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15/01/1991 | FRANCE | N°87-19135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 1991, 87-19135


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Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 420-15 du Code des assurances dans sa rédaction du décret du 4 janvier 1981 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie conjointement ou solidairement avec le responsable mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci ;

Attendu qu'en l'espèce la cour d'appel a prononcé condamnation contre le Fonds ; q

u'elle a donc violé le texte susvisé ;

Et attendu que les faits tels qu'ils ont été sou...

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Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 420-15 du Code des assurances dans sa rédaction du décret du 4 janvier 1981 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie conjointement ou solidairement avec le responsable mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci ;

Attendu qu'en l'espèce la cour d'appel a prononcé condamnation contre le Fonds ; qu'elle a donc violé le texte susvisé ;

Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie à prendre en charge le montant du préjudice subi par la victime, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les dispositions de cet arrêt sont opposables audit Fonds


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-19135
Date de la décision : 15/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Condamnation in solidum avec l'auteur du dommage - Impossibilité

Il résulte de l'article R. 420-15 du Code des assurances, dans sa rédaction du décret du 4 janvier 1981, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie conjointement ou solidairement avec le responsable, mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci.


Références :

Code des assurances R420-15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1989-01-31 , Bulletin 1989, I, n° 48 (2), p. 31 (cassation), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : Chambre mixte, 1990-05-28 , Bulletin 1990, Ch. mixte, n° 1, p. 1 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 1991, pourvoi n°87-19135, Bull. civ. 1991 I N° 16 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 16 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Coutard et Mayer, la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain, M. Odent..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.19135
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