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Sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 420-15 du Code des assurances dans sa rédaction du décret du 4 janvier 1981 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie conjointement ou solidairement avec le responsable mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci ;
Attendu qu'en l'espèce la cour d'appel a prononcé condamnation contre le Fonds ; qu'elle a donc violé le texte susvisé ;
Et attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie à prendre en charge le montant du préjudice subi par la victime, l'arrêt rendu le 14 octobre 1987, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les dispositions de cet arrêt sont opposables audit Fonds