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08/01/1991 | FRANCE | N°89-12384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 1991, 89-12384


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Sur le moyen unique :

Vu les articles 957, alinéa 2, et 724 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la révocation d'une donation entre vifs, pour cause d'ingratitude, peut être demandée, contre le donataire, par les héritiers légitimes du donateur, décédé après avoir intenté l'action en révocation ; que, suivant le second, chacun de ces héritiers, saisi de plein droit de l'action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul ;

Attendu que, par acte du 14 octobre 1968, Emile X... a fait donation-partage, à ses cinq enfants

, de la nue-propriété de la part lui appartenant dans la ferme dépendant de la communaut...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles 957, alinéa 2, et 724 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la révocation d'une donation entre vifs, pour cause d'ingratitude, peut être demandée, contre le donataire, par les héritiers légitimes du donateur, décédé après avoir intenté l'action en révocation ; que, suivant le second, chacun de ces héritiers, saisi de plein droit de l'action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul ;

Attendu que, par acte du 14 octobre 1968, Emile X... a fait donation-partage, à ses cinq enfants, de la nue-propriété de la part lui appartenant dans la ferme dépendant de la communauté ayant existé entre lui-même et son épouse prédécédée ; que, par actes des 4, 5 et 9 avril 1984, Emile X... a fait assigner ses quatre enfants, René, Fernand, Eugène et Marie, ainsi que la veuve de son fils Roger, en révocation de donation pour cause d'ingratitude, du chef de refus d'aliments ; que, dans ses dernières écritures, le donateur a précisé que sa demande concernait ses fils Roger, Fernand et Eugène ; que, par suite de son décès, en cet état de la procédure, M. René X... a repris l'instance ; que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme tardive, l'action engagée en avril 1984 par le défunt, par application de l'article 957, alinéa 1er, du Code civil ; que, procédant par substitution de motifs, l'arrêt attaqué a confirmé la décision de première instance, en estimant qu'il n'était pas nécessaire de " rechercher si, lorsque M. Emile X... père a engagé son action en 1984, les conditions prévues par l'article 955, alinéa 3, et 957 du Code civil étaient remplies, puisqu'après son décès, cette action ne pouvait être reprise que par l'ensemble de sa cohérie et que, par sa nature elle-même, elle devenait sans objet " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12384
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Révocation - Ingratitude - Action en révocation - Exercice - Exercice par les héritiers - Poursuite de l'action engagée par le donateur décédé - Qualité pour agir d'un seul des héritiers

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Héritier - Donation - Révocation - Ingratitude - Action en révocation - Poursuite de l'action engagée par le donateur décédé - Qualité d'un seul des héritiers

Il résulte des articles 957, alinéa 2, et 724 du Code civil que la révocation d'une donation entre vifs, pour cause d'ingratitude, peut être demandée, contre le donataire, par les héritiers légitimes du donateur, décédé après avoir intenté l'action en révocation, et que chacun de ces héritiers, saisi de plein droit de l'action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul.


Références :

Code civil 957 al. 2, 724

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 1991, pourvoi n°89-12384, Bull. civ. 1991 I N° 10 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 10 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12384
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