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08/01/1991 | FRANCE | N°88-20401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 janvier 1991, 88-20401


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2272 et 2275 du Code civil ;

Attendu qu'Electricité de France, soutenant que, par suite d'un incident mécanographique, elle avait facturé pour des montants notablement insuffisants ses fournitures de courant électrique au syndicat des copropriétaires de la Résidence du centre commercial La Plaine, a assigné la société Cabinet Jean Benoît, prise en qualité de syndic de copropriété, en paiement du complément de prix lui revenant ;

Attendu que, pour déclarer prescrite sur le fondement de

l'article 2272, alinéa 4, du Code civil, l'action d'EDF, l'arrêt énonce que le syndic...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2272 et 2275 du Code civil ;

Attendu qu'Electricité de France, soutenant que, par suite d'un incident mécanographique, elle avait facturé pour des montants notablement insuffisants ses fournitures de courant électrique au syndicat des copropriétaires de la Résidence du centre commercial La Plaine, a assigné la société Cabinet Jean Benoît, prise en qualité de syndic de copropriété, en paiement du complément de prix lui revenant ;

Attendu que, pour déclarer prescrite sur le fondement de l'article 2272, alinéa 4, du Code civil, l'action d'EDF, l'arrêt énonce que le syndicat, qui a opposé la prescription depuis le début du litige, n'a jamais avoué, même implicitement, devoir les sommes demandées ;

Attendu cependant que, reposant sur une présomption de paiement, les prescriptions abrégées de l'article 2272 ne sont pas applicables lorsque le défendeur à l'action reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le syndic contestait, à défaut de preuve, l'existence de la créance invoquée par EDF ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que le non-paiement de cette créance était par là même avoué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-20401
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Fondement - Présomption de paiement - Preuve contraire - Défendeur contestant l'existence de la créance

PAIEMENT - Demande en paiement - Prescription - Courtes prescriptions - Fondement - Présomption de paiement - Preuve contraire - Défendeur contestant l'existence de la créance

Reposant sur une présomption de paiement, les prescriptions abrégées de l'article 2272 du Code civil ne sont pas applicables lorsque le défendeur à l'action reconnaît n'avoir pas réglé les sommes qui lui sont réclamées. Tel est le cas de celui qui conteste, à défaut de preuve, l'existence de la créance dont le recouvrement est poursuivi.


Références :

Code civil 2272, 2275

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1987-01-13 , Bulletin 1987, IV, n° 12, p. 8 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jan. 1991, pourvoi n°88-20401, Bull. civ. 1991 I N° 13 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 13 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.20401
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