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08/01/1991 | FRANCE | N°88-17227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 1991, 88-17227


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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 1988), qu'aux termes d'un acte conclu à Mansle (Charente), M. Y... s'est engagé à vendre un fonds de commerce aux époux X..., qui s'étaient engagés à l'acquérir ; qu'il a assigné, devant le tribunal de commerce d'Angoulême, les époux X... qui avaient refusé de réaliser la vente ; que ceux-ci ayant fait valoir que le litige relevait du tribunal de grande instance de Montpellier, le Tribunal saisi s'est déclaré compétent et que la cour d'appel, sur contredit, a c

onfirmé le jugement ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoi...

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Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 1988), qu'aux termes d'un acte conclu à Mansle (Charente), M. Y... s'est engagé à vendre un fonds de commerce aux époux X..., qui s'étaient engagés à l'acquérir ; qu'il a assigné, devant le tribunal de commerce d'Angoulême, les époux X... qui avaient refusé de réaliser la vente ; que ceux-ci ayant fait valoir que le litige relevait du tribunal de grande instance de Montpellier, le Tribunal saisi s'est déclaré compétent et que la cour d'appel, sur contredit, a confirmé le jugement ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi décidé alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'achat d'un fonds de commerce ne constitue pas un acte de commerce par nature ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 632 et 631, 3°, du Code de commerce ; alors que, d'autre part, le fonds de commerce n'est ni une chose à livrer, ni une prestation de service ; qu'en cas de vente de fonds de commerce le vendeur ne dispose pas de l'option prévue à l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 2, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article 42 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce constituait un acte de commerce ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que la juridiction commerciale étant compétente, le tribunal de grande instance de Montpellier seule juridiction proposée valablement par les époux X... n'était pas compétent et que le contredit n'était pas fondé ; qu'elle n'avait pas dès lors à désigner la juridiction commerciale territorialement compétente ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés irrecevables en leurs conclusions du 2 juin 1988 alors que, selon le pourvoi, les articles 75 et 82 du nouveau Code de procédure civile ne font pas obstacle à ce que le demandeur fasse postérieurement valoir des moyens additionnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la juridiction estimée compétente doit être désignée dans le contredit et qu'étaient irrecevables les conclusions litigieuses qui proposaient la compétence d'une seconde juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-17227
Date de la décision : 08/01/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestation relative à des actes de commerce - Fonds de commerce - Promesse synallagmatique de vente.

1° ACTE DE COMMERCE - Définition - Fonds de commerce - Promesse de vente 1° FONDS DE COMMERCE - Vente - Promesse de vente - Caractère - Acte de commerce.

1° La promesse synallagmatique de vente d'un fonds de commerce constitue un acte de commerce au sens de l'article 632 du Code de commerce.

2° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Pouvoirs de la cour d'appel - Désignation de la juridiction compétente - Contredit revendiquant la compétence de la juridiction civile - Contredit non fondé - Désignation de la juridiction commerciale territorialement compétente - Obligation (non).

2° La juridiction commerciale étant compétente, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que le contredit n'est pas fondé lorsqu'il désigne le tribunal de grande instance du domicile des défendeurs et n'a pas, dès lors, à désigner la juridiction commerciale territorialement compétente.

3° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Demandeur à l'exception - Désignation de la juridiction compétente - Nécessité.

3° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Recevabilité - Conditions - Désignation de la juridiction revendiquée - Désignation dans le déclinatoire de compétence - Nécessité.

3° La juridiction que l'auteur d'un contredit estime compétente doit être désignée dans le contredit.


Références :

Code de commerce 632

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1972-06-19 , Bulletin 1972, IV, n° 196 (1), p. 191 (rejet), et les arrêts cités. (3°). Chambre sociale, 1980-06-19 , Bulletin 1980, V, n° 544 (1), p. 409 (rejet) ; Chambre civile 2, 1985-11-28 , Bulletin 1985, II, n° 181, p. 120 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 1991, pourvoi n°88-17227, Bull. civ. 1991 IV N° 23 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 23 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Patin
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :MM. Ricard, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.17227
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