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Sur le premier moyen :
Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été prise, une inscription définitive, se substituant rétroactivement à l'inscription provisoire, devra être prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1989), que le Comité interprofessionnel du logement social et de son environnement (CILSE) a inscrit, le 22 août 1979, sur l'immeuble de ses débiteurs, les époux Z..., une hypothèque judiciaire provisoire, puis, le 5 décembre 1979, une hypothèque définitive en vertu d'un jugement de condamnation du 14 novembre 1979 assorti de l'exécution provisoire et, alors, non encore signifié ; que l'immeuble ayant été vendu à Mme X... et M. Y..., notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique, n'ayant pas exécuté les formalités de purge, le CILSE, exerçant son droit de suite sur l'immeuble vendu, a demandé à l'acquéreur le paiement de sa créance ; que Mme X... a mis en jeu la responsabilité professionnelle du notaire, lequel a fait valoir que l'inscription définitive de l'hypothèque prise par le CILSE étant irrégulière, l'inscription provisoire d'hypothèque était devenue caduque, de telle sorte que le créancier ne bénéficiait d'aucune sûreté sur l'immeuble ;
Attendu que pour retenir la faute du notaire, décédé depuis, et condamner ses ayants cause à indemniser Mme X..., l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit au créancier, dont les droits ont été reconnus par une décision de justice au fond, de requérir, aussitôt, une inscription définitive d'hypothèque judiciaire et que celle-ci produit effet à compter de l'inscription provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui n'était pas le cas du jugement du 14 novembre 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble