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04/01/1991 | FRANCE | N°89-15522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1991, 89-15522


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Sur le premier moyen :

Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été prise, une inscription définitive, se substituant rétroactivement à l'inscription provisoire, devra être prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1989), que le Comité interprofessionnel du logement social et de son environnement (CILSE) a in

scrit, le 22 août 1979, sur l'immeuble de ses débiteurs, les époux Z..., une hypothèque ...

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article 500 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsqu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été prise, une inscription définitive, se substituant rétroactivement à l'inscription provisoire, devra être prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 1989), que le Comité interprofessionnel du logement social et de son environnement (CILSE) a inscrit, le 22 août 1979, sur l'immeuble de ses débiteurs, les époux Z..., une hypothèque judiciaire provisoire, puis, le 5 décembre 1979, une hypothèque définitive en vertu d'un jugement de condamnation du 14 novembre 1979 assorti de l'exécution provisoire et, alors, non encore signifié ; que l'immeuble ayant été vendu à Mme X... et M. Y..., notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique, n'ayant pas exécuté les formalités de purge, le CILSE, exerçant son droit de suite sur l'immeuble vendu, a demandé à l'acquéreur le paiement de sa créance ; que Mme X... a mis en jeu la responsabilité professionnelle du notaire, lequel a fait valoir que l'inscription définitive de l'hypothèque prise par le CILSE étant irrégulière, l'inscription provisoire d'hypothèque était devenue caduque, de telle sorte que le créancier ne bénéficiait d'aucune sûreté sur l'immeuble ;

Attendu que pour retenir la faute du notaire, décédé depuis, et condamner ses ayants cause à indemniser Mme X..., l'arrêt retient qu'aucun texte n'interdit au créancier, dont les droits ont été reconnus par une décision de justice au fond, de requérir, aussitôt, une inscription définitive d'hypothèque judiciaire et que celle-ci produit effet à compter de l'inscription provisoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui n'était pas le cas du jugement du 14 novembre 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15522
Date de la décision : 04/01/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Inscription définitive - Délai - Point de départ - Date à laquelle la décision au fond a force de chose jugée - Décision assortie de l'exécution provisoire non signifiée

CHOSE JUGEE - Force de chose jugée - Jugement susceptible d'un recours ordinaire - Décision assortie de l'exécution provisoire non signifiée (non)

Lorsqu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire a été prise, une inscription définitive, se substituant rétroactivement à l'inscription provisoire, doit être prise dans les 2 mois à dater du jour où la décision statuant au fond aura force de chose jugée. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'un créancier dont les droits ont été reconnus par une décision au fond assortie de l'exécution provisoire, non encore signifiée, peut requérir aussitôt une inscription définitive et que celle-ci produit effet à compter de l'inscription provisoire alors que seul a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.


Références :

Code de procédure civile 54
nouveau Code de procédure civile 500

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 22 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-03-10 , Bulletin 1981, III, n° 53, p. 40 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1989-06-07 , Bulletin 1989, II, n° 124, p. 63 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1991, pourvoi n°89-15522, Bull. civ. 1991 III N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15522
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