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Sur le moyen unique :
Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 février 1989), que Mme Z... ayant promis de vendre un immeuble à la société Cabinet Saint-Raimond, puis ayant refusé de passer l'acte authentique au motif que la promesse était caduque, le notaire, en l'étude duquel les parties avaient comparu, a dressé un procès-verbal de difficultés que la société Cabinet Saint-Raimond a publié au bureau des hypothèques ; que Mme Z... ayant ensuite vendu le bien à MM. Y... et X..., mais n'ayant pu, en raison de la publication du procès-verbal de difficultés, obtenir la remise du prix qui a été consigné par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations, elle a assigné la société Cabinet Saint-Raimond en paiement des intérêts sur la somme consignée jusqu'à la date à laquelle celle-ci lui serait remise ; qu'elle a été déboutée de cette demande par arrêt du 22 janvier 1985, lequel retient, par motifs adoptés, que la preuve n'était pas rapportée de la rétention des fonds constituant le prix de vente et que la demande en paiement des intérêts était, en l'état, injustifiée ; que la société Cabinet Saint-Raimond ayant elle-même assigné Mme Z... en réalisation de la vente, Mme Z... a présenté une demande reconventionnelle en paiement des intérêts légaux calculés sur le montant du prix payé par les acquéreurs Y... et X..., et consigné ;
Attendu que pour accueillir cette demande reconventionnelle en écartant l'autorité de la chose jugée par le précédent arrêt du 22 janvier 1985, l'arrêt du 7 février 1989, après avoir constaté l'identité de parties, de cause et d'objet entre les deux demandes, retient que la précédente décision n'avait statué que sur l'absence de preuve, en l'état, de la rétention du prix de vente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux