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20/12/1990 | FRANCE | N°90-81635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 1990, 90-81635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Juan, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 16 février 1990 qui, dans la procédure suiv

ie contre Guy Y... notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Juan, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 16 février 1990 qui, dans la procédure suivie contre Guy Y... notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a omis de statuer sur certains chefs de demande et n'a pas suffisamment motivé sa décision sur le préjudice matériel ;
Attendu que, se prononçant sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Guy Y..., reconnu coupable notamment de blessures involontaires sur la personne de Juan X..., avait été déclaré responsable, le tribunal correctionnel, d'une part, a enjoint à la victime soit de faire connaître les organismes sociaux auxquels elle est affiliée et de les appeler en déclaration de jugement commun, soit d'apporter la preuve qu'elle ne bénéficie d'aucune couverture sociale, a sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice corporel soumis au recours des tiers payeurs et a renvoyé de ce chef l'affaire à une audience ultérieure ; qu'il a, d'autre part, condamné le prévenu et son assureur, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) à payer à la partie civile, déduction faite des indemnités provisionnelles versées, un solde de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à caractère personnel et de son dommage matériel ;
Attendu que, saisie par Juan X..., appelant, de demandes tendant à obtenir l'indemnisation, d'une part, de son préjudice soumis au recours des tiers payeurs, comprenant notamment des soins à domicile et des frais d'hospitalisation et de béquilles, d'autre part, de son préjudice matériel et à caractère personnel, outre des frais de traduction et une indemnité au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré déclare irrecevable le premier chef de demande, "renvoie la partie civile devant le tribunal correctionnel pour qu'il y soit statué" et lui alloue diverses sommes au titre de son préjudice matériel et personnel ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'une maladresse de rédaction, la cour d'appel qui, d'une part, a renvoyé à juste titre la partie civile devant le tribunal correctionnel pour l'ensemble de son préjudice afférent à l'atteinte à son intégrité physique, laissant en outre à cette juridiction le soin de statuer sur les frais irrépétibles, d'autre part, a apprécié souverainement le montant du dommage matériel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81635
Date de la décision : 20/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 16 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 1990, pourvoi n°90-81635


Composition du Tribunal
Président : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.81635
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