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19/12/1990 | FRANCE | N°89-43856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 89-43856


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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail.

Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ;

Atten

du, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Coquelle, conseiller prud'homme ...

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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail.

Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Coquelle, conseiller prud'homme a, après avoir refusé une mutation dans un autre établissement à effet du 9 avril 1985, prononcée à titre de sanction, demandé en référé sa réintégration dans son ancien poste, puis demandé devant le conseil de prud'hommes statuant au fond, l'allocation notamment d'indemnités de rupture ; que l'arrêt infirmatif attaqué a, après avoir joint les deux instances, débouté la salariée de ses demandes ;

Attendu que pour imputer à la salariée la responsabilité de la rupture, la cour d'appel a retenu essentiellement que la salariée s'étant désistée de l'action en annulation de la sanction précitée, ne pouvait refuser la mutation imposée par son employeur sans prendre la responsabilité de la rupture des relations contractuelles ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43856
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Modification du contrat de travail par l'employeur - Refus du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Conditions - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Modification du contrat par l'employeur - Refus du salarié - Salarié protégé - Licenciement - Mesures spéciales - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable au salarié - Manifestation de volonté non équivoque de démissionner - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Salarié protégé - Rupture imputable au salarié - Manifestation de volonté non équivoque de démissionner - Nécessité

Sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement, il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et par conséquent de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail, que celle-ci soit substantielle ou non.


Références :

Code du travail L412-18, L514-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 juin 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-12-12 , Bulletin 1990, V, n° 667, p. 403 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°89-43856, Bull. civ. 1990 V N° 696 p. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 696 p. 420

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.43856
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