.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1989), qu'un arrêt du 26 juin 1981, statuant sur une action paulienne engagée par la société Eurobail-Sicomi, selon une assignation publiée le 9 novembre 1978, a déclaré inopposable à cette société, en raison de la fraude commise, un acte de partage intervenu entre son débiteur, M. Pierre Z..., et la mère de celui-ci, Mme Z... ; que cette dernière, attributaire de tous les immeubles indivis, avait, entre-temps, vendu l'un d'eux aux époux Y..., qui avaient payé une partie du prix à l'aide d'un prêt consenti par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) ; que l'UCB fit inscrire son privilège le 10 novembre 1978 ; que la société Eurobail-Sicomi inscrivit sur le même immeuble, le 3 octobre 1980, une hypothèque judiciaire destinée à garantir sa créance sur M. Pierre Z... ; que le pavillon, vendu sur saisie à la requête de l'UCB, a été acquis par les époux X... ;
Attendu que la société Eurobail-Sicomi fait grief à l'arrêt d'avoir, pour décider que le privilège du prêteur de deniers, dont bénéficiait l'UCB sur le prix de cet immeuble, était préférable à l'hypothèque judiciaire prise par elle-même, retenu qu'il n'était pas établi que les époux Y... aient été complices de la fraude réalisée lors du partage, que la publication, par la société Eurobail-Sicomi, de l'assignation introductive de l'action paulienne n'interdisait pas à l'UCB de prendre, postérieurement, une inscription de privilège et n'entraînait pas la rétroaction, à sa date, de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise par la société Eurobail-Sicomi, et que cette société était déchue de son droit de soutenir que la saisie immobilière lui était inopposable, alors, selon le moyen, " 1°) que seuls les ayants cause d'un même auteur sont des tiers au sens de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955 et peuvent se prévaloir contre l'ayant cause de leur auteur commun de la primauté de leur inscription ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société Eurobail-Sicomi était l'ayant cause à titre particulier de M. Philippe Z..., copartageant redevenu coïndivisaire après la révocation du partage, et que l'UCB était l'ayant cause à titre particulier des époux Y..., tiers ayant acquis l'immeuble attribué à Mme veuve Z... lors du partage ultérieurement révoqué, la cour d'appel aurait dû en déduire que l'UCB n'était pas un tiers au sens du texte susvisé ; qu'en déboutant au contraire la société Eurobail-Sicomi, parce qu'elle ne pouvait pas primer par son inscription hypothécaire l'inscription de l'UCB, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 2°) que la révocation paulienne d'un partage, qui entraîne sa nullité relative, est opposable aux ayants cause et sous-ayants cause des copartageants, peu important qu'ils soient ou non de bonne foi ; que, dès lors, en l'espèce, en décidant que la révocation du partage litigieux n'était pas opposable aux époux Y..., parce qu'il n'était pas soutenu qu'ils aient été complices de la fraude paulienne, et qu'en conséquence, l'UCB pouvait se constituer une sûreté réelle sur le bien litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 882 du Code civil, et, par fausse application,
l'article 1167 du même code ; 3°) que les créanciers, déchus de leur droit de contester la validité de la procédure d'adjudication pour n'avoir pas invoqué en temps utile leur moyen de nullité, conformément à l'article 727 du Code de procédure civile, conservent leur droit de discuter, dans la procédure d'ordre, la collocation qui les prime ; qu'en l'espèce, en décidant que la société Eurobail-Sicomi était non seulement privée de son droit de demander la nullité de la saisie pour des raisons procédurales, mais aussi qu'elle ne pouvait plus qu'être colloquée dans la procédure d'ordre au rang déterminé par l'arrêt selon la date de son inscription, sans pouvoir critiquer le rang préférable attribué à d'autres créanciers, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 727 du Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une précédente décision, fondée sur l'article 1167 du Code civil, avait déclaré inopposable à la société Eurobail-Sicomi l'acte de partage du 20 juillet 1977, la cour d'appel, qui a appliqué les règles fixant le rang des hypothèques et privilèges entre eux sans avoir à se référer aux dispositions de l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, a pu décider que la société Eurobail-Sicomi ne pouvait pas prétendre, en l'absence de toute preuve de la complicité des sous-acquéreurs, que la cession consentie par l'un des copartageants, avant la décision sur l'action paulienne, lui soit, également, inopposable ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi