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19/12/1990 | FRANCE | N°88-40502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 88-40502


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit à indemnisation prévu par le dernier alinéa de l'article L. 425-3 du Code du travail est ouvert à tous les salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., candidat désigné aux élections de délégués du personnel dont le premier tour avait eu lieu le 22 octobre 1984 dans la société Serho, a été licencié le 15 novembre 1984, avec

une autorisation de l'inspecteur du Travail, laquelle a été annulée le 30 avril 1985 par dé...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit à indemnisation prévu par le dernier alinéa de l'article L. 425-3 du Code du travail est ouvert à tous les salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., candidat désigné aux élections de délégués du personnel dont le premier tour avait eu lieu le 22 octobre 1984 dans la société Serho, a été licencié le 15 novembre 1984, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail, laquelle a été annulée le 30 avril 1985 par décision du ministre du Travail qui est devenue définitive ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité, la cour d'appel a énoncé que le droit à indemnisation prévu par l'alinéa 4 de l'article L. 425-3 du Code du travail ne concerne que les seuls délégués du personnel et non les autres salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'application de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40502
Date de la décision : 19/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Indemnisation - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation du licenciement par l'inspecteur du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Indemnisation - Domaine d'application

Il résulte de la combinaison des articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du Code du travail que le droit à indemnisation prévu par le dernier alinéa du dernier de ces textes est ouvert à tous les salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code.


Références :

Code du travail L425-1, L425-2, L425-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 1990, pourvoi n°88-40502, Bull. civ. 1990 V N° 695 p. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 695 p. 420

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.40502
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