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Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Société technique électrique de l'Oise (société Télécoise) ayant passé avec une municipalité libyenne un marché portant sur des travaux d'électrification, a donné instruction à l'Union méditerranéenne de banque (l'UMB) de faire délivrer au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte et une garantie de bonne fin payables à première demande ; que ces garanties ont été émises par la Wahda Bank, contre-garantie dans les mêmes termes par l'UMB ; que le maître de l'ouvrage a appelé la garantie de restitution d'acompte pour une fraction de son montant ; que la Wahda Bank a appelé la contre-garantie pour la même somme ; que la société Télécoise a assigné en référé l'UMB pour qu'il lui soit fait défense de payer à la Wahda Bank quelque somme que ce soit sur le fondement de la contre-garantie ; que cette demande a été accueillie ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la Wahda Bank étant intervenue volontairement en cause d'appel, la cour d'appel a retenu que la société Télécoise justifiait qu'à partir d'une certaine date, ses prestations avaient cessé d'être honorées sans raison aucune avancée, de sorte qu'elle s'était vu contrainte de suspendre l'exécution du marché, qu'aucune explication n'avait été donnée par le maître de l'ouvrage à cette carence, qu'en particulier, aucun grief n'avait été formulé sur l'existence ou la qualité des travaux exécutés, qu'en réclamant à sa banque le remboursement d'une fraction de l'acompte quand, par son fait, il avait interdit toute réception provisoire des travaux, terme normal des garanties, le maître de l'ouvrage, qui était manifestement sans droit à l'encontre de l'entrepreneur français, avait abusé de son droit à obtenir de la banque garante le paiement de sommes injustifiées ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui faisaient seulement apparaître l'existence d'un différend entre le maître de l'ouvrage, qui n'était pas partie à l'instance, et la société Télécoise, tout en relevant que la raison invoquée pour appeler la garantie, et tenant à la non-terminaison des travaux, avait un caractère équivoque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus manifeste dans l'appel de la garantie et, partant, dans celui de la contre-garantie ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, non plus que sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen