La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1990 | FRANCE | N°89-14893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1990, 89-14893


.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Société technique électrique de l'Oise (société Télécoise) ayant passé avec une municipalité libyenne un marché portant sur des travaux d'électrification, a donné instruction à l'Union méditerranéenne de banque (l'UMB) de faire délivrer au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte et une garantie de bonne fin payables à première demande ; que ces garanties

ont été émises par la Wahda Bank, contre-garantie dans les mêmes termes par l'UMB ; que ...

.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la Société technique électrique de l'Oise (société Télécoise) ayant passé avec une municipalité libyenne un marché portant sur des travaux d'électrification, a donné instruction à l'Union méditerranéenne de banque (l'UMB) de faire délivrer au maître de l'ouvrage une garantie de restitution d'acompte et une garantie de bonne fin payables à première demande ; que ces garanties ont été émises par la Wahda Bank, contre-garantie dans les mêmes termes par l'UMB ; que le maître de l'ouvrage a appelé la garantie de restitution d'acompte pour une fraction de son montant ; que la Wahda Bank a appelé la contre-garantie pour la même somme ; que la société Télécoise a assigné en référé l'UMB pour qu'il lui soit fait défense de payer à la Wahda Bank quelque somme que ce soit sur le fondement de la contre-garantie ; que cette demande a été accueillie ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la Wahda Bank étant intervenue volontairement en cause d'appel, la cour d'appel a retenu que la société Télécoise justifiait qu'à partir d'une certaine date, ses prestations avaient cessé d'être honorées sans raison aucune avancée, de sorte qu'elle s'était vu contrainte de suspendre l'exécution du marché, qu'aucune explication n'avait été donnée par le maître de l'ouvrage à cette carence, qu'en particulier, aucun grief n'avait été formulé sur l'existence ou la qualité des travaux exécutés, qu'en réclamant à sa banque le remboursement d'une fraction de l'acompte quand, par son fait, il avait interdit toute réception provisoire des travaux, terme normal des garanties, le maître de l'ouvrage, qui était manifestement sans droit à l'encontre de l'entrepreneur français, avait abusé de son droit à obtenir de la banque garante le paiement de sommes injustifiées ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui faisaient seulement apparaître l'existence d'un différend entre le maître de l'ouvrage, qui n'était pas partie à l'instance, et la société Télécoise, tout en relevant que la raison invoquée pour appeler la garantie, et tenant à la non-terminaison des travaux, avait un caractère équivoque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus manifeste dans l'appel de la garantie et, partant, dans celui de la contre-garantie ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, non plus que sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14893
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Sursis à exécution de l'engagement - Appel frauduleux de la contre-garantie - Définition - Différend entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre (non)

BANQUE - Garantie à première demande - Obligations du banquier - Paiement - Limite - Caractère frauduleux de l'appel de la garantie

BANQUE - Garantie à première demande - Contre-garantie - Sursis à exécution de l'engagement - Appel frauduleux de la contre-garantie - Nécessité

Ne caractérise pas l'existence d'un abus manifeste dans l'appel tant de la garantie que de la contre-garantie, la cour d'appel qui fait seulement apparaître l'existence d'un différend entre le maître de l'ouvrage, qui n'était pas partie à l'instance, et la société maître d'oeuvre tout en relevant que la raison, invoquée pour appeler la garantie et tenant à la non-terminaison des travaux, avait un caractère équivoque.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-01-10 , Bulletin 1989, IV, n° 9, p. 5 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1990, pourvoi n°89-14893, Bull. civ. 1990 IV N° 325 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 325 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Vincent, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14893
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award