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Sur le moyen unique :
Vu l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 334 du même Code ;
Attendu que les dispositions du premier de ces textes sont applicables, en tant que de raison, aux enfants naturels ;
Attendu que Z... a donné naissance, le 18 septembre 1979 à une fille, prénommée Julie, qui a été reconnue par M. Y... ; que le 20 septembre 1980, elle a épousé M. X... ; que l'enfant Julie a toujours vécu à leur foyer ; que Z... étant décédée le 20 mars 1988, M. Y..., exposant qu'il était désormais investi de l'exercice de l'autorité parentale, a demandé que l'enfant lui soit remise, cependant que M. X..., invoquant les dispositions de l'article 373-3 susvisé, soutenait que, dans l'intérêt de l'enfant, il convenait que celle-ci lui soit confiée ;
Attendu que pour décider que Julie devait être remise à son père, l'arrêt attaqué énonce que les règles édictées par l'article 373-3 du Code civil, relatives au cas de l'enfant légitime issu de parents divorcés ou séparés de corps, ne peuvent être transposées en matière de filiation naturelle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux