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18/12/1990 | FRANCE | N°89-14065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1990, 89-14065


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 334 du même Code ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes sont applicables, en tant que de raison, aux enfants naturels ;

Attendu que Z... a donné naissance, le 18 septembre 1979 à une fille, prénommée Julie, qui a été reconnue par M. Y... ; que le 20 septembre 1980, elle a épousé M. X... ; que l'enfant Julie a toujours vécu à leur foyer ; que Z... étant décédée le 20 mars 1988, M. Y..., exposant qu'il était désormais investi de l'exercice de l'au

torité parentale, a demandé que l'enfant lui soit remise, cependant que M. X..., invoquan...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 334 du même Code ;

Attendu que les dispositions du premier de ces textes sont applicables, en tant que de raison, aux enfants naturels ;

Attendu que Z... a donné naissance, le 18 septembre 1979 à une fille, prénommée Julie, qui a été reconnue par M. Y... ; que le 20 septembre 1980, elle a épousé M. X... ; que l'enfant Julie a toujours vécu à leur foyer ; que Z... étant décédée le 20 mars 1988, M. Y..., exposant qu'il était désormais investi de l'exercice de l'autorité parentale, a demandé que l'enfant lui soit remise, cependant que M. X..., invoquant les dispositions de l'article 373-3 susvisé, soutenait que, dans l'intérêt de l'enfant, il convenait que celle-ci lui soit confiée ;

Attendu que pour décider que Julie devait être remise à son père, l'arrêt attaqué énonce que les règles édictées par l'article 373-3 du Code civil, relatives au cas de l'enfant légitime issu de parents divorcés ou séparés de corps, ne peuvent être transposées en matière de filiation naturelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14065
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Article 373-3, alinéa 2, du Code civil - Enfant naturel - Application

AUTORITE PARENTALE - Exercice - Enfant naturel - Exercice par un des parents - Prédécès de celui-ci - Garde confiée à un tiers - Possibilité (article 373-3, alinéa 2, du Code civil)

Les dispositions de l'article 373-3, alinéa 2, du Code civil sont applicables, en tant que de raison, aux enfants naturels.


Références :

Code civil 373-3 al. 2, 334

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 août 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1990, pourvoi n°89-14065, Bull. civ. 1990 I N° 290 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 290 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction et
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Massip
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Le Bret et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14065
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