La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1990 | FRANCE | N°89-12623

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1990, 89-12623


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du Code civil ;

Attendu que ce texte instaure au profit du demandeur français une règle de compétence qui s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international ;

Attendu que les sociétés françaises Intercomi et Sogexter ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société sénégalaise Corepsen et M. X..., ressortissant sénégalais, en paiement de lettres de change, acceptées par la société Corepsen et avalisées p

ar M. X..., en règlement de marchés de fourniture, par la société française Veco, de matériel de ...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 du Code civil ;

Attendu que ce texte instaure au profit du demandeur français une règle de compétence qui s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international ;

Attendu que les sociétés françaises Intercomi et Sogexter ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société sénégalaise Corepsen et M. X..., ressortissant sénégalais, en paiement de lettres de change, acceptées par la société Corepsen et avalisées par M. X..., en règlement de marchés de fourniture, par la société française Veco, de matériel de boulangerie ;

Attendu que pour déclarer le tribunal régional de Dakar internationalement compétent, l'arrêt attaqué énonce que l'article 14 du Code civil n'édicte pas au profit du demandeur français une règle de compétence exclusive de nature à interdire au juge français, saisi d'un litige international, de rechercher à quelle juridiction, française ou étrangère, le litige doit être rattaché, dès lors qu'il apparaît que le privilège de juridiction française n'a été invoqué que pour faire obstacle à la compétence d'une juridiction étrangère à l'égard de laquelle le litige présente, comme dans l'espèce, et hors de toute fraude, les éléments de rattachement les plus caractérisés ;

Attendu, qu'en se déterminant par un tel motif, alors que le privilège de juridiction française dont se prévalaient les sociétés demanderesses s'imposait, au contraire à elle, et n'a été exclu par les articles 47 et 56 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 qu'au titre de la compétence indirecte, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12623
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Exclusion - Article 14 - Conditions - Pouvoir des juges

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Conflit de juridictions - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Exclusion - Article 14 - Condition

L'article 14 du Code civil instaure au profit du demandeur français, une règle de compétence qui s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international.


Références :

Code civil 14, 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-11-15 , Bulletin 1988, I, n° 320 (2), p. 217 (rejet) ; Chambre civile 1, 1988-12-06 , Bulletin 1988, I, n° 345, p. 235 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1990, pourvoi n°89-12623, Bull. civ. 1990 I N° 294 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 294 p. 206

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lemontey
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award