.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 du Code civil ;
Attendu que ce texte instaure au profit du demandeur français une règle de compétence qui s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international ;
Attendu que les sociétés françaises Intercomi et Sogexter ont assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société sénégalaise Corepsen et M. X..., ressortissant sénégalais, en paiement de lettres de change, acceptées par la société Corepsen et avalisées par M. X..., en règlement de marchés de fourniture, par la société française Veco, de matériel de boulangerie ;
Attendu que pour déclarer le tribunal régional de Dakar internationalement compétent, l'arrêt attaqué énonce que l'article 14 du Code civil n'édicte pas au profit du demandeur français une règle de compétence exclusive de nature à interdire au juge français, saisi d'un litige international, de rechercher à quelle juridiction, française ou étrangère, le litige doit être rattaché, dès lors qu'il apparaît que le privilège de juridiction française n'a été invoqué que pour faire obstacle à la compétence d'une juridiction étrangère à l'égard de laquelle le litige présente, comme dans l'espèce, et hors de toute fraude, les éléments de rattachement les plus caractérisés ;
Attendu, qu'en se déterminant par un tel motif, alors que le privilège de juridiction française dont se prévalaient les sociétés demanderesses s'imposait, au contraire à elle, et n'a été exclu par les articles 47 et 56 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974 qu'au titre de la compétence indirecte, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles