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18/12/1990 | FRANCE | N°89-12532

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1990, 89-12532


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 65, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société Teintureries et impression du Nord (société TIN) a tiré sur la Banque nationale de Paris (la banque) un chèque, daté du 25 septembre 1985, à l'ordre de la Société française Hoechst (la société Hoechst) ; qu'invoquant la mise en liquidation des biens de la société TIN survenue le 4 octobre 1985, la banque a refusé de régler cet effet ; que la société Hoechst a assigné la banq

ue en paiement d'une somme représentant le montant du chèque ;

Attendu que, pour débouter ...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 65, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que la société Teintureries et impression du Nord (société TIN) a tiré sur la Banque nationale de Paris (la banque) un chèque, daté du 25 septembre 1985, à l'ordre de la Société française Hoechst (la société Hoechst) ; qu'invoquant la mise en liquidation des biens de la société TIN survenue le 4 octobre 1985, la banque a refusé de régler cet effet ; que la société Hoechst a assigné la banque en paiement d'une somme représentant le montant du chèque ;

Attendu que, pour débouter la société Hoechst de sa demande, la cour d'appel a relevé que le transfert de la provision au bénéficiaire d'un chèque, qui est un titre payable sur première présentation, ne peut intervenir qu'à la date de celle-ci et qu'en l'espèce l'effet litigieux avait été présenté en paiement le 16 octobre 1985 à une date postérieure à celle de la mise en liquidation des biens de la société TIN ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher à quelle date ce chèque avait été émis dès lors que le transfert de la provision est réalisé par l'émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-12532
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Provision - Transfert - Moment

CHEQUE - Paiement - Règlement judiciaire ou liquidation des biens du tireur - Date d'émission - Recherche nécessaire

CHEQUE - Provision - Transfert - Chèque présenté au paiement après la liquidation des biens du tireur - Date d'émission - Recherche nécessaire

CHEQUE - Remise du chèque - Portée - Remise au bénéficiaire

CHEQUE - Emission - Bénéficiaire du chèque - Portée - Droit sur la provision - Mise en liquidation des biens postérieure du tireur - Absence d'influence

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui relève que le transfert de la provision au bénéficiaire d'un chèque qui est un titre payable sur première présentation ne peut intervenir qu'à la date de celle-ci, sans rechercher à quelle date le chèque avait été émis dès lors que le transfert de la provision est réalisé par l'émission du chèque consistant à la fois en sa création et en sa mise en circulation.


Références :

Décret du 30 octobre 1935 art. 65 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1967-01-04 , Bulletin 1967, III, n° 7, p. 6 (cassation) ; Chambre commerciale, 1979-12-04 , Bulletin 1979, IV, n° 320, p. 253 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1990, pourvoi n°89-12532, Bull. civ. 1990 IV N° 326 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 326 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyrat
Avocat(s) : Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Defrénois et Levis, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12532
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