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18/12/1990 | FRANCE | N°89-12177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 1990, 89-12177


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Attendu qu'en 1983 la société de droit français Lesaffre-Normandie a commandé à la société de droit français Crater une ligne complète de suremballage de sachets pour ses ateliers de Cérences (Manche) ; que la société Crater a, à son tour, commandé ce matériel à un fabricant italien, A. X..., exerçant sous l'enseigne BMB X... ; que le matériel fabriqué et livré par BMB X... et par la société de droit italien
X...
n'était pas conforme à la commande de la société Lesaffre-Normandie ; que celle-ci a assigné la société Crater ainsi que les fabricants e

n résolution partielle de la vente et réparation du préjudice subi ; qu'accueillant cett...

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Attendu qu'en 1983 la société de droit français Lesaffre-Normandie a commandé à la société de droit français Crater une ligne complète de suremballage de sachets pour ses ateliers de Cérences (Manche) ; que la société Crater a, à son tour, commandé ce matériel à un fabricant italien, A. X..., exerçant sous l'enseigne BMB X... ; que le matériel fabriqué et livré par BMB X... et par la société de droit italien
X...
n'était pas conforme à la commande de la société Lesaffre-Normandie ; que celle-ci a assigné la société Crater ainsi que les fabricants en résolution partielle de la vente et réparation du préjudice subi ; qu'accueillant cette demande, l'arrêt attaqué a condamné in solidum les trois défendeurs à payer des dommages-intérêts à la société Lesaffre-Normandie et a dit que M. X... et la société X... devront garantir la société Crater de la condamnation prononcée contre celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; que si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement ; que toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 1184 du Code civil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le vendeur-fabricant avait sa résidence habituelle en Italie, sans se prononcer, au besoin d'office, sur la loi compétente pour régir l'action en résolution de la vente pour livraison non conforme à la commande, ni rechercher la teneur de cette loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et la société X... à garantir la société Crater de la condamnation prononcée contre celle-ci et à payer la somme de 2 347 757,90 francs à la société Lesaffre-Normandie, l'arrêt rendu entre les parties le 3 novembre 1988 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12177
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de La Haye du 15 juin 1955 - Vente internationale d'objets mobiliers corporels - Contrat conclu entre un vendeur italien et un acheteur français - Livraison non conforme à la commande - Action en résolution - Loi applicable - Recherche nécessaire

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Preuve de sa teneur - Recherche nécessaire

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Vente - Résolution - Action résolutoire - Non-conformité de la marchandise - Recherche nécessaire

VENTE - Résolution - Action résolutoire - Non-conformité de la marchandise - Vendeur ayant sa résidence habituelle à l'étranger - Loi applicable - Recherche nécessaire

Le juge est tenu de se prononcer au besoin d'office sur la loi compétente pour régir l'action en résolution de la vente pour livraison non conforme à la commande au regard de l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955, lorsque le vendeur-fabricant a sa résidence habituelle à l'étranger et il est tenu de rechercher la teneur de cette loi.


Références :

Convention de La Haye du 15 juin 1955 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 novembre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1988-05-10 , Bulletin 1988, I, n° 135, p. 94 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 1990, pourvoi n°89-12177, Bull. civ. 1990 I N° 297 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 297 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélémy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.12177
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