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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'Emile X... et Marie Z... se sont mariés en 1927 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, le contrat de mariage précisant que le mari apportait 38 000 francs et la femme 12 000 francs ; qu'ils ont acquis, en 1930, un immeuble pour le prix de 50 000 francs ; que Marie Z... est décédée après son mari sans que leur communauté et la succession de celui-ci aient été liquidées ; qu'ils ont laissé un héritier réservataire, leur fils, aujourd'hui représenté par les consorts X... ; que Marie Z... avait institué légataires universels les époux Y... ; que le 1er décembre 1982, a été signé un acte de partage établi en tenant compte d'une récompense, due par la communauté à chacun des époux pour l'acquisition de l'immeuble avec des deniers propres, calculée en proportion des apports de chacun d'eux et par référence au profit subsistant ; que l'administration fiscale, considérant que le remploi de sommes propres lors de cette acquisition n'était pas établi, de sorte que la part revenant aux époux Y... était non pas de 50 487,89 francs mais de 98 645,89 francs, leur a notifié un redressement fiscal ; que ceux-ci ont alors assigné les consorts X... et le directeur des services fiscaux du Loiret pour voir prononcer la rescision pour lésion du partage ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 12 octobre 1988) a fait droit à cette demande en retenant que l'immeuble était commun, à défaut de stipulation sur l'origine des fonds et qu'aucune récompense n'était due ;
Attendu que les consorts X... reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les récompenses ont lieu de s'appliquer à défaut de clause de remploi, que les copartageants qui ont admis le jeu de certaines récompenses ne sont pas admis à remettre en cause ces bases mêmes du partage par le biais d'une action en rescision pour lésion, dont l'objet est de sanctionner une mauvaise évaluation des actifs partagés et non la composition des masses partageables, ni la quotité des droits de chacun, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134, 1433 et 887 du Code civil ;
Mais attendu que la lésion qui donne ouverture à rescision selon l'article 887 du Code civil peut être due à une erreur dans l'établissement de l'actif partageable, aussi bien qu'à une mauvaise évaluation de certains biens ; que, pour apprécier l'existence de la lésion invoquée qui dépendait d'une dette de récompense de la communauté, la cour d'appel a recherché à bon droit, si l'immeuble dont les époux avaient fait ensemble l'acquisition avait été payé avec des deniers propres et a estimé, par une appréciation souveraine, que la preuve n'en était pas établie ; que l'arrêt attaqué est ainsi légalement justifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi