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18/12/1990 | FRANCE | N°89-10134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 1990, 89-10134


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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1988), la société Point à la ligne, titulaire du modèle de bougie d'anniversaire déposé le 27 août 1979, enregistré à l'Institut national de la propriété industrielle sous le n° l31 303 et publié le 3 avril 1980, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, des sociétés Roussel et Epistrof et de Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le modèle et retenu la contrefaçon alors que, selon le pourvoi, il résulte de l'article 2 de la loi du 14

juillet 1909 que la protection de la loi est accordée à des formes ou effets extérieurs, i...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1988), la société Point à la ligne, titulaire du modèle de bougie d'anniversaire déposé le 27 août 1979, enregistré à l'Institut national de la propriété industrielle sous le n° l31 303 et publié le 3 avril 1980, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, des sociétés Roussel et Epistrof et de Mme X... ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le modèle et retenu la contrefaçon alors que, selon le pourvoi, il résulte de l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909 que la protection de la loi est accordée à des formes ou effets extérieurs, indépendamment de l'usage auquel est destiné le modèle, que dans ces conditions la cour d'appel ne pouvait écarter les antériorités invoquées par les sociétés Carrière icco réunis et autres en considérant que le domaine utilitaire et technique qui était le leur était sans lien aucun avec les bougies d'anniversaire, qu'en effet, pour apprécier la portée d'un modèle, la cour d'appel n'avait pas à tenir compte de l'usage indiqué par le déposant, qu'en prenant essentiellement en considération cet usage pour apprécier la portée du modèle de bougie litigieux, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi du 14 juillet 1909 ;

Mais attendu qu'après avoir décrit le modèle déposé en nature et relevé ses dimensions bien définies ainsi que ses effets extérieurs tels que la mèche invisible et la finesse jointe à la rigidité et à l'uniformité de la bougie et avoir procédé à la comparaison de ces caractéristiques avec celles des antériorités invoquées, la cour d'appel, par une appréciation souveraine a retenu la nouveauté de ce modèle ; qu'elle a en outre constaté que ce dernier était reproduit, par les bougies litigieuses, soit servilement soit quasi-servilement ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-10134
Date de la décision : 18/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Comparaison - Reproduction servile ou quasi servile

DESSINS ET MODELES - Protection - Conditions - Caractère de nouveauté - Appréciation souveraine

DESSINS ET MODELES - Objet - " Bougies "

Retient à juste titre la contrefaçon la cour d'appel qui, après avoir décrit le modèle déposé en nature et relevé ses dimensions bien définies ainsi que ses effets extérieurs tels que la mèche invisible et la finesse jointe à la rigidité et à l'uniformité de la bougie et avoir procédé à la comparaison de ces caractéristiques avec celles des antériorités invoquées, constate la nouveauté de ce modèle et sa reproduction par les bougies litigieuses soit servilement soit quasi servilement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 1990, pourvoi n°89-10134, Bull. civ. 1990 IV N° 327 p. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 327 p. 225

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.10134
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