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13/12/1990 | FRANCE | N°88-17443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1990, 88-17443


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Sur le moyen unique :

Attendu que le 17 février 1985, Mme X..., victime d'un accident de la circulation à Arras, a été transportée par le service médical d'urgence au centre hospitalier de cette ville ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des frais de ce transport, au vu des conclusions d'une expertise technique considérant que le caractère bénin des blessures subies ne justifiait pas l'intervention d'un service mobile spécialement équipé en moyens de réanimation ;

Attendu que l'organisme social fait grief à la décision

attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 23 juin 1988) d'avoi...

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Sur le moyen unique :

Attendu que le 17 février 1985, Mme X..., victime d'un accident de la circulation à Arras, a été transportée par le service médical d'urgence au centre hospitalier de cette ville ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des frais de ce transport, au vu des conclusions d'une expertise technique considérant que le caractère bénin des blessures subies ne justifiait pas l'intervention d'un service mobile spécialement équipé en moyens de réanimation ;

Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 23 juin 1988) d'avoir accueilli le recours de l'assurée, alors, d'une part, que lorsqu'une expertise médicale a été ordonnée pour trancher une contestation relative à l'état du malade, l'avis de l'expert s'impose au juge ; qu'en l'espèce le médecin expert ayant estimé que l'état de santé de l'assurée ne justifiait pas le recours au SAMU, cet avis s'imposait au Tribunal qui ne pouvait condamner la caisse à prendre en charge les frais litigieux ; qu'en ordonnant néanmoins le remboursement de ces frais, le Tribunal a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'en dehors des cas prévus par l'arrêté du 2 septembre 1955, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement ; qu'en se fondant, pour ordonner le remboursement demandé, sur des considérations étrangères aux nécessités médicales du traitement, le Tribunal a violé l'article L. 283 devenu L. 321-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 2 septembre 1955 ; alors, en outre, que cet arrêté impose de recourir au moyen de transport le moins onéreux ; que dès lors en ordonnant le remboursement demandé tout en relevant que les moyens engagés étaient disproportionnés par rapport à la gravité de l'accident, le Tribunal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales, violant ainsi l'arrêté précité du 2 septembre 1955 ; alors, enfin, que les moyens mobiles de secours dont sont dotés les établissements hospitaliers ne doivent être utilisés que pour le transport des malades dont la vie est menacée ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas en l'espèce, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 et des circulaires n° 67-393 du ministère des affaires sociales et 71-62 de la caisse nationale d'assurance maladie ;

Mais attendu qu'il résulte du décret n° 65-1178 du 31 décembre 1965 que le coût de l'intervention des moyens mobiles de secours dont disposent les établissements hospitaliers est pris en charge par les organismes d'assurance maladie dans les conditions prévues par ce texte, sans que puisse être opposé à la victime le caractère bénin de ses blessures eu égard à l'urgence du transport, circonstance excluant un contrôle a posteriori ; qu'ainsi la décision attaquée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17443
Date de la décision : 13/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport dans un établissement de soins - Transport consécutif à un accident - Transport assuré par des moyens mobiles de secours

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Moyen de transport utilisé - Moyens mobiles de secours - Urgence - Constatations suffisantes

Il résulte du décret n° 65-1178 du 31 décembre 1965 que le coût de l'intervention des moyens mobiles de secours dont disposent les établissements hospitaliers est pris en charge par des organismes d'assurance maladie dans les conditions prévues par ce texte, sans que puisse être opposé à la victime le caractère bénin de ses blessures eu égard à l'urgence du transport, circonstance excluant un contrôle a posteriori. Par suite, en l'état d'un accident de la circulation survenu à une assurée, transportée par le service médical d'urgence dans un centre hospitalier, la caisse primaire d'assurance maladie ne peut refuser la prise en charge des frais de ce transport, au vu des conclusions d'une expertise technique considérant que le caractère bénin des blessures subies ne justifiait pas l'intervention d'un service mobile spécialement équipé en moyens de réanimation.


Références :

Décret 65-1178 du 31 décembre 1965

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 23 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1990, pourvoi n°88-17443, Bull. civ. 1990 V N° 672 p. 406
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 672 p. 406

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17443
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