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13/12/1990 | FRANCE | N°88-15659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1990, 88-15659


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin généraliste ayant exercé jusqu'au 31 décembre 1981, a demandé en 1982 son affiliation au régime général de la sécurité sociale du chef des fonctions de médecin visiteur des agents de la RATP qu'il avait remplies dans quatre communes de la banlieue parisienne de 1948 à 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 26 mai 1988) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que si, comme tout praticien, il bénéficiait d'une indépendance technique, il participait comme médecin " agréé " à

un service organisé par la RATP et recevait de cette dernière une rémunération en c...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., médecin généraliste ayant exercé jusqu'au 31 décembre 1981, a demandé en 1982 son affiliation au régime général de la sécurité sociale du chef des fonctions de médecin visiteur des agents de la RATP qu'il avait remplies dans quatre communes de la banlieue parisienne de 1948 à 1981 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 26 mai 1988) d'avoir rejeté sa demande, alors, d'une part, que si, comme tout praticien, il bénéficiait d'une indépendance technique, il participait comme médecin " agréé " à un service organisé par la RATP et recevait de cette dernière une rémunération en contrepartie du travail qu'il accomplissait non pour une clientèle propre mais pour les agents de la RATP compris dans son secteur, ce qui devait entraîner son assujettissement au régime général et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, qu'il soutenait dans ses conclusions que le lien de subordination l'unissant à la RATP résultait non seulement de la lettre d'engagement mais aussi d'un ensemble de circulaires le soumettant à de nombreuses obligations et prohibitions et qu'en laissant sans réponse ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'antérieurement à son admission à la retraite, M. X... était affilié et cotisait en sa qualité de médecin généraliste, en raison de son activité professionnelle, aux régimes d'assurance maladie et vieillesse propres aux médecins exerçant à titre libéral ; que la décision administrative individuelle qui résultait de cette adhésion à des régimes particuliers s'opposant, quel que fût son bien ou mal fondé, à ce qu'une immatriculation au régime général de la sécurité sociale puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Généralités - Affiliation à une organisation de travailleurs indépendants - Portée

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecin visiteur des agents de la RATP

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecin visiteur des agents de la RATP

La décision administrative qui résulte de l'adhésion à un régime d'assurance sociale particulier s'oppose, quel qu'en soit le bien ou le mal fondé, à ce qu'une immatriculation au régime général de la sécurité sociale puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés d'une affiliation antérieure. Ainsi, le médecin généraliste qui antérieurement à sa mise à la retraite avait été affilié et avait cotisé aux régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse propres aux médecins exerçant à titre libéral ne saurait-il ultérieurement demander son affiliation au régime général en raison des soins dispensés en qualité de médecin visiteur des agents de la RATP, activité qu'il n'exerçait plus au jour de sa demande.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 13 déc. 1990, pourvoi n°88-15659, Bull. civ. 1990 V N° 671 p. 405
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 671 p. 405
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, la SCP Desaché et Gatineau, M. Odent.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 13/12/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15659
Numéro NOR : JURITEXT000007025341 ?
Numéro d'affaire : 88-15659
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-12-13;88.15659 ?
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