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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter bis du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dépenses consacrées au financement d'actions de formation professionnelles et justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation prévue par la loi, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence ; que lorsqu'un employeur n'a pas effectué de versement destiné au financement des congés individuels de formation ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au développement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée ; que ces dispositions ne dispensent pas l'employeur de ses versements obligatoires à un fond d'assurance-formation et ne privent pas les organismes de leur droit d'obtenir le recouvrement de leurs créances impayées ;
Attendu que l'association " Fonds d'assurance formation des activités du spectacle et de l'audiovisuel " (AFDAS) qui a seule vocation à recevoir, d'une part, la totalité de la cotisation légale au titre de la formation professionnelle correspondant aux salaires versés par les employeurs des professions du spectacle, aux artistes et salariés intermittents et, d'autre part, la cotisation légale au titre des congés individuels de formation due sur les salaires de leurs salariés permanents, ayant fait citer la Société des spectacles Lumbroso en paiement de ces cotisations, la cour d'appel a énoncé que les organismes habilités à recevoir les versements destinés au financement de la formation professionnelle n'ont pas une action en paiement contre les employeurs qui ont manqué à une obligation de versement que la loi réserve au Trésor la charge de poursuivre les employeurs qui ne veulent pas exécuter leurs obligations, que par suite l'AFDAS était sans qualité pour agir et qu'il convenait de déclarer ses demandes irrecevables ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée