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12/12/1990 | FRANCE | N°89-11334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-11334


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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter bis du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dépenses consacrées au financement d'actions de formation professionnelles et justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation prévue par la loi, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence ; que lorsqu'un employeur n'a pas effectué de versement destiné au financement des congés individuels de formation ou a effectué u

n versement insuffisant, le montant de sa participation au développement de la forma...

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Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter bis du Code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dépenses consacrées au financement d'actions de formation professionnelles et justifiées par l'employeur sont inférieures à la participation prévue par la loi, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence ; que lorsqu'un employeur n'a pas effectué de versement destiné au financement des congés individuels de formation ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au développement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée ; que ces dispositions ne dispensent pas l'employeur de ses versements obligatoires à un fond d'assurance-formation et ne privent pas les organismes de leur droit d'obtenir le recouvrement de leurs créances impayées ;

Attendu que l'association " Fonds d'assurance formation des activités du spectacle et de l'audiovisuel " (AFDAS) qui a seule vocation à recevoir, d'une part, la totalité de la cotisation légale au titre de la formation professionnelle correspondant aux salaires versés par les employeurs des professions du spectacle, aux artistes et salariés intermittents et, d'autre part, la cotisation légale au titre des congés individuels de formation due sur les salaires de leurs salariés permanents, ayant fait citer la Société des spectacles Lumbroso en paiement de ces cotisations, la cour d'appel a énoncé que les organismes habilités à recevoir les versements destinés au financement de la formation professionnelle n'ont pas une action en paiement contre les employeurs qui ont manqué à une obligation de versement que la loi réserve au Trésor la charge de poursuivre les employeurs qui ne veulent pas exécuter leurs obligations, que par suite l'AFDAS était sans qualité pour agir et qu'il convenait de déclarer ses demandes irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-11334
Date de la décision : 12/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Formation professionnelle - Développement de la formation professionnelle continue - Financement - Cotisations - Employeur débiteur - Paiement - Organisme pouvant recevoir le paiement

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Financement à la charge de l'employeur - Cotisations - Employeur débiteur - Paiement - Organisme pouvant recevoir le paiement

Les dispositions des articles L. 950-2, L. 950-2-2, L. 950-4 du Code du travail et 235 ter bis du Code général des impôts relatives au financement des actions de formation professionnelle ne dispensent pas l'employeur de ses versements obligatoires à un fonds d'assurance formation et ne privent pas les organismes de leur droit d'obtenir le recouvrement de leurs créances impayées.


Références :

Code du travail L950-2, L950-2-2, L950-4 CGI 235 ter bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-05-29 , Bulletin 1979, V, n° 461, p. 337 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 1990, pourvoi n°89-11334, Bull. civ. 1990 V N° 656 p. 396
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 656 p. 396

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP de Chaisemartin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.11334
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