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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-60.782 et 89-60.010 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord, signé le 5 juillet 1986, a prévu, pour un certain nombre de salariés de la société Elf Aquitaine, de " rester sur les effectifs avec une dispense d'activité jusqu'à l'âge où ils disposent de 150 trimestres cotisés assimilés ou équivalents auprès d'un ou plusieurs organismes de sécurité sociale et au plus tard à 65 ans, et une garantie de ressources égale à 70 % du salaire brut théorique à plein temps " ; qu'il résulte en outre de cet accord que la rémunération, qui comprend les éléments essentiels du salaire, suit l'évolution de la valeur du point, que les intéressés bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement et de tous les avantages de l'agent en activité, y compris l'acquisition de points d'ancienneté, qu'ils sont maintenus dans les régimes de sécurité sociale et de prévoyance ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-60.010 de la société Elf Aquitaine : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 88-60.782 du Syndicat national des pétroles CFTC :
Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que le Tribunal a décidé que les salariés dispensés d'activité ne pouvaient être électeurs pour les élections des représentants du personnel aux différents comités d'établissements de la société Elf Aquitaine ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que les salariés, bien que dispensés d'activité au sein de l'entreprise, continuaient à percevoir de celle-ci une garantie de ressources calculée sur le salaire brut, le Tribunal n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° 88-60.782 du Syndicat national des pétroles CFTC :
Vu les articles L. 133-2 et L. 433-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés, affiliés à la CGC, pouvait présenter des candidats dans les premier et second collèges pour les élections des représentants du personnel aux différents comités d'établissements de la société Elf Aquitaine, le Tribunal a relevé que ce syndicat avait, lors des élections des comités d'entreprise, en 1987, recueilli des voix dans trois établissements sur quatre pour le second collège et dans deux sur quatre pour le premier collège ; qu'il avait manifesté, dans le passé, une activité syndicale en signant des accords d'entreprise à vocation générale ; que sa dénomination même lui déniait toute vocation purement catégorielle et qu'il n'avait fait l'objet, jusqu'au présent litige, d'aucune contestation de la part des autres organisations syndicales ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser dans chacun des établissements et pour le premier collège, la représentativité du Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés, laquelle est présumée pour le second collège, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision au regard du premier des textes susvisés et violé le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Asnières