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11/12/1990 | FRANCE | N°90-81106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 1990, 90-81106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La CAISSE de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la DORDOGNE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre Serge X

... des chefs de travail clandestin et de rétention indue de cotisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La CAISSE de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la DORDOGNE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre Serge X... des chefs de travail clandestin et de rétention indue de cotisations ouvrières précomptées, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1060 et 1061 du Code rural, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué rejette la constitution de partie civile de la Caisse de mutualité sociale agricole, exposante ;
"aux motifs qu'au moment des faits, l'activité professionnelle du prévenu, était celle d'une entreprise de bâtiment et que ce n'est donc pas à la Mutualité sociale agricole que l'inscription devait être faite et les cotisations versées, mais au régime général ;
"alors que le régime agricole des prestations familiales est applicable aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente, qui sont tenus de cotiser à une Caisse de mutualité sociale agricole ; qu'en l'espèce, il est constant et il résulte des énonciations des juges du fond que le prévenu était artisan maçon et qu'il employait un salarié non déclaré ; que, par suite, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir déclaré Serge X... coupable d'avoir retenu indûment des sommes précomptées sur le salaire d'un ouvrier au préjudice de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne, la juridiction du second degré, pour rejeter la demande de dommagesintérêts présentée par cette même caisse, énonce que le prévenu était un entrepreneur de bâtiment et que les cotisations devaient être versées au régime général et non à la mutualité sociale agricole ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir dit que l'infraction avait été commise au préjudice de la mutualité sociale agricole, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, débouter cette dernière de sa demande en réparation ; que, d'autre part, elle ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans avoir préalablement recherché si le prévenu n'était pas un artisan rural ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 janvier 1990, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 11 déc. 1990, pourvoi n°90-81106

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Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 11/12/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-81106
Numéro NOR : JURITEXT000007623287 ?
Numéro d'affaire : 90-81106
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-12-11;90.81106 ?
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