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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mai 1989), que les consorts Y... ont, le 18 septembre 1969, conclu avec la Société d'études et de construction du Languedoc (la SECLA) un contrat aux termes duquel ils ont vendu à celle-ci une parcelle de terre moyennant un certain prix pour une part duquel la SECLA leur a versé une somme d'argent et qui, pour le solde, devait leur être payé par l'attribution des lots numéros 1 et 3 du lotissement L'Ermitage, projeté sur le terrain vendu ; que la livraison des lots devait intervenir au plus tard le 1er janvier 1970 ; que, par un arrêté préfectoral du 28 décembre 1970 modifié le 24 janvier 1973, le lotissement a été autorisé ; que, le 21 février 1973, la SECLA a été mise en liquidation des biens, avec M. d'X... pour syndic, la date de la cessation des paiements étant fixée au 27 février 1972 ; que les consorts Y..., auxquels les lots n'avaient pas été délivrés, ont assigné le syndic en vue d'obtenir la réalisation de l'attribution de ceux-ci ;
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamné à saisir, dans un délai déterminé, le notaire, en exécution de l'acte du 18 septembre 1969 pour faire constater, par acte authentique, l'attribution en pleine propriété aux consorts Y... des deux lots litigieux, alors, selon le pourvoi, qu'est inopposable à la masse, lorsqu'il aura été fait par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virement ou tout autre mode normal de paiement ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait condamner la société SECLA, en liquidation de biens, à exécuter un paiement par un mode anormal tel qu'une dation en paiement, en violation de l'article 29, 4°, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte emportant remise ultérieure aux consorts Y... des lots numéros 1 et 3 du lotissement l'Hermitage, avait été conclu par la SECLA avant la date de la cessation de ses paiements, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les opérations litigieuses étaient opposables à la masse des créanciers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi