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Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ensemble l'article 2251 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription prévue par le premier d'entre eux ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l'impossibilité d'agir ;
Attendu que M. Y..., entrepreneur de travaux publics, a souscrit, par l'intermédiaire de M. X..., agent général de la compagnie d'assurance L'Abeille-Paix, une assurance destinée à couvrir les risques de transport de son propre matériel ; que le 10 septembre 1983, par suite de la rupture des sangles d'arrimage, un engin Caterpillar s'est détaché de son camion porteur et a été endommagé ; que M. Y... a déclaré l'accident à la compagnie L'Abeille-Paix qui a désigné un expert ; que celui-ci a convoqué les diverses parties, dont M. X... en qualité de représentant de la compagnie d'assurances, pour une réunion qui a eu lieu le 17 janvier 1984 ; qu'à la suite de cette réunion, les réparations du Caterpillar ont été effectuées sans que M. Y... acquitte les factures ; que par lettre du 24 avril 1984 la compagnie d'assurances lui a écrit pour lui dire qu'elle refusait de prendre le sinistre en charge en soutenant qu'il n'appartenait pas à la catégorie de ceux dont la police avait prévu la prise en charge ; que la société Case-France qui avait réparé l'engin a, le 27 mai 1985, assigné en paiement M. Y... ; que ce n'est, cependant, que le 30 octobre 1985 que celui-ci a appelé la compagnie Abeille-Paix en garantie ; que cette compagnie a, notamment, opposé la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que l'assureur devait sa garantie en raison du mandat apparent dont aurait été investi M. X... lors de la réunion du 17 janvier 1984, et ce, bien qu'il eût cessé à la date du 23 décembre 1984 d'être agent général de la compagnie et que la croyance qu'avait eue M. Y... à la suite de cette réunion et jusqu'au 25 avril 1984 de la prise en charge du sinistre par l'assureur avait " suspendu la prescription ", et prolongé d'autant le délai de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi M. Y... se serait trouvé dans l'impossibilité d'agir ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal,
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie L'Abeille-Paix à garantir M. Y... de ses propres condamnations ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. X... envers cette compagnie, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen