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11/12/1990 | FRANCE | N°87-17868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 1990, 87-17868


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Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ensemble l'article 2251 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription prévue par le premier d'entre eux ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l'impossibilité d'agir ;

Attendu que M. Y..., entrepreneur de travaux publics, a souscrit, par l'intermédiaire de M. X..., agent général de la compagnie d'assurance L'Abeille-Paix, une assurance destinée à cou

vrir les risques de transport de son propre matériel ; que le 10 septembre 1983, ...

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Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances ensemble l'article 2251 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la prescription prévue par le premier d'entre eux ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l'impossibilité d'agir ;

Attendu que M. Y..., entrepreneur de travaux publics, a souscrit, par l'intermédiaire de M. X..., agent général de la compagnie d'assurance L'Abeille-Paix, une assurance destinée à couvrir les risques de transport de son propre matériel ; que le 10 septembre 1983, par suite de la rupture des sangles d'arrimage, un engin Caterpillar s'est détaché de son camion porteur et a été endommagé ; que M. Y... a déclaré l'accident à la compagnie L'Abeille-Paix qui a désigné un expert ; que celui-ci a convoqué les diverses parties, dont M. X... en qualité de représentant de la compagnie d'assurances, pour une réunion qui a eu lieu le 17 janvier 1984 ; qu'à la suite de cette réunion, les réparations du Caterpillar ont été effectuées sans que M. Y... acquitte les factures ; que par lettre du 24 avril 1984 la compagnie d'assurances lui a écrit pour lui dire qu'elle refusait de prendre le sinistre en charge en soutenant qu'il n'appartenait pas à la catégorie de ceux dont la police avait prévu la prise en charge ; que la société Case-France qui avait réparé l'engin a, le 27 mai 1985, assigné en paiement M. Y... ; que ce n'est, cependant, que le 30 octobre 1985 que celui-ci a appelé la compagnie Abeille-Paix en garantie ; que cette compagnie a, notamment, opposé la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que l'assureur devait sa garantie en raison du mandat apparent dont aurait été investi M. X... lors de la réunion du 17 janvier 1984, et ce, bien qu'il eût cessé à la date du 23 décembre 1984 d'être agent général de la compagnie et que la croyance qu'avait eue M. Y... à la suite de cette réunion et jusqu'au 25 avril 1984 de la prise en charge du sinistre par l'assureur avait " suspendu la prescription ", et prolongé d'autant le délai de celle-ci ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi M. Y... se serait trouvé dans l'impossibilité d'agir ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal,

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie L'Abeille-Paix à garantir M. Y... de ses propres condamnations ainsi qu'en ce qu'il a condamné M. X... envers cette compagnie, l'arrêt rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-17868
Date de la décision : 11/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Impossibilité d'agir - Définition - Mandat apparent d'un représentant de la compagnie laissant croire à la prise en charge du sinistre (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Mandat apparent du représentant d'une compagnie d'assurance - Croyance de l'assuré à la prise en charge du sinistre (non)

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Mandat apparent du représentant de la compagnie - Croyance de l'assuré à la prise en charge du sinistre (non)

La prescription prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui l'invoque dans l'impossibilité d'agir. Tel n'est pas le cas du mandat apparent dont aurait été investi le représentant d'une compagnie d'assurances qui aurait laissé croire que la prise en charge du sinistre avait suspendu la prescription.


Références :

Code civil 2251
Code des assurances L114-1, L114-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1984-04-04 , Bulletin 1984, I, n° 128, p. 107 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1989-02-14 , Bulletin 1989, I, n° 76, p. 50 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 1990, pourvoi n°87-17868, Bull. civ. 1990 I N° 284 p. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 284 p. 200

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jouhaud
Avocat général : Premier avocat général : M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Coutard et Mayer, Mme Luc-Thaler, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17868
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