La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1990 | FRANCE | N°88-17780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1990, 88-17780


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que Mme X..., qui relève du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été hospitalisée à la clinique gérée par la société SEMCS et a subi une opération chirurgicale consistant dans la pose d'un stimulateur cardiaque, acte coté K 120 ;

Attendu que pour dire que la surveillance monitorée mise en place dans les vingt jours suivant l

'intervention devait être comprise dans le coût global de l'opération, la décision attaquée s...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que Mme X..., qui relève du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, a été hospitalisée à la clinique gérée par la société SEMCS et a subi une opération chirurgicale consistant dans la pose d'un stimulateur cardiaque, acte coté K 120 ;

Attendu que pour dire que la surveillance monitorée mise en place dans les vingt jours suivant l'intervention devait être comprise dans le coût global de l'opération, la décision attaquée se borne à énoncer qu'il résulte des conclusions nettes, précises et sans équivoque, de l'expert que les examens complémentaires pratiqués devaient être compris dans l'acte coté K 120 en application de l'article 8 de la nomenclature ;

Attendu, cependant, que selon ce texte, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas notamment les actes de radiologie et les analyses médicales nécessitées par l'état du malade ; que cette énumération n'étant pas limitative et la surveillance monitorée dont la nécessité médicale n'était pas contestée étant une méthode de surveillance de l'état du malade par des procédés physiques comme l'acte de radiologie, le Tribunal, qui ne pouvait statuer par simple référence à une expertise médicale s'agissant d'un litige d'ordre administratif, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1985, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-17780
Date de la décision : 06/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Frais médicaux - Soins donnés dans les vingt jours d'une intervention chirurgicale - Surveillance monitorée - Remboursement en dehors du coût global de l'opération

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Soins donnés dans les vingt jours d'une intervention chirurgicale - Surveillance monitorée - Remboursement en dehors du coût global de l'opération

Selon l'article 8 de la nomenclature générale des actes professionnels le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas notamment les actes de radiologie et les analyses médicales nécessitées par l'état du malade. Cette énumération n'étant pas limitative, un Tribunal ne peut dire que le coût d'une surveillance monitorée devait être compris dans le coût global d'une opération chirurgicale, s'agissant d'une méthode de surveillance de l'état du malade par des procédés physiques comme l'acte de radiologie, et sa nécessité médicale n'étant pas contestée.


Références :

Loi du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 octobre 1985

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-07-15 , Bulletin 1987, V, n° 469, p. 299 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-07-15 , Bulletin 1987, V, n° 470, p. 300 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1990, pourvoi n°88-17780, Bull. civ. 1990 V N° 625 p. 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 625 p. 377

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award