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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 février 1982, comme agent commercial par les sociétés Clichés Actual et Gravor, ayant leur siège en Suisse, a fait l'objet, le 8 juin 1983, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, 19 février 1988) d'avoir annulé cette décision, alors que si l'activité d'un " mandataire commercial " correspond à la définition de l'article L. 751-1 du Code du travail, dès que l'intéressé exerce d'une façon exclusive et constante la profession de représentant pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, qu'il ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est lié à son employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de sa rémunération, ce mandataire exerce en fait la profession de représentant et doit être à ce titre assujetti au régime général de la sécurité sociale ; que le fait qu'il organise librement son travail, ne soit astreint à aucun chiffre d'affaires minimum et qu'il assume ses frais professionnels, fiscaux et de personnel auxiliaire ou encore qu'il se soit fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux ne peut faire obstacle à son affiliation à ce régime, qu'en l'espèce, l'activité de M. X... correspondait à la définition de l'article L. 751-1 précité ; que la cour d'appel a, cependant, cru pouvoir juger qu'il ne devait pas être affilié au régime général de la sécurité sociale aux motifs inopérants qu'il organisait librement son travail, n'était astreint à aucun chiffre d'affaires minimum, assumait ses frais professionnels, fiscaux et de personnel auxiliaire ou encore s'était fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux et que ce faisant, elle a manifestement violé l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les professions de VRP et d'agent commercial ayant l'une et l'autre pour objet la représentation, la cour d'appel a recherché si l'activité de M. X... entrait dans les prévisions de l'article L. 751-1 du Code du travail ou dans celles du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ;
Qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a pu en déduire que M. X..., dont l'activité consistait à prospecter la clientèle en France pour deux sociétés suisses, avait effectivement le statut d'agent commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi