La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1990 | FRANCE | N°88-13686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1990, 88-13686


.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 16 février 1982, comme agent commercial par les sociétés Clichés Actual et Gravor, ayant leur siège en Suisse, a fait l'objet, le 8 juin 1983, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, 19 février 1988) d'avoir annulé cette décision, alors que si l'activité d'un " mandataire commercial " correspond à la définition de l'article L. 751-1 du Code du travail, dès que l'intéressé exerce

d'une façon exclusive et constante la profession de représentant pour le compte d'u...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 16 février 1982, comme agent commercial par les sociétés Clichés Actual et Gravor, ayant leur siège en Suisse, a fait l'objet, le 8 juin 1983, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre, 19 février 1988) d'avoir annulé cette décision, alors que si l'activité d'un " mandataire commercial " correspond à la définition de l'article L. 751-1 du Code du travail, dès que l'intéressé exerce d'une façon exclusive et constante la profession de représentant pour le compte d'un ou plusieurs employeurs, qu'il ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel et est lié à son employeur par des engagements déterminant la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter et le taux de sa rémunération, ce mandataire exerce en fait la profession de représentant et doit être à ce titre assujetti au régime général de la sécurité sociale ; que le fait qu'il organise librement son travail, ne soit astreint à aucun chiffre d'affaires minimum et qu'il assume ses frais professionnels, fiscaux et de personnel auxiliaire ou encore qu'il se soit fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux ne peut faire obstacle à son affiliation à ce régime, qu'en l'espèce, l'activité de M. X... correspondait à la définition de l'article L. 751-1 précité ; que la cour d'appel a, cependant, cru pouvoir juger qu'il ne devait pas être affilié au régime général de la sécurité sociale aux motifs inopérants qu'il organisait librement son travail, n'était astreint à aucun chiffre d'affaires minimum, assumait ses frais professionnels, fiscaux et de personnel auxiliaire ou encore s'était fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux et que ce faisant, elle a manifestement violé l'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les professions de VRP et d'agent commercial ayant l'une et l'autre pour objet la représentation, la cour d'appel a recherché si l'activité de M. X... entrait dans les prévisions de l'article L. 751-1 du Code du travail ou dans celles du décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 ;

Qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, elle a pu en déduire que M. X..., dont l'activité consistait à prospecter la clientèle en France pour deux sociétés suisses, avait effectivement le statut d'agent commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-13686
Date de la décision : 06/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Agent commercial (non)

AGENT COMMERCIAL - Statut légal - Conditions - Immatriculation au registre spécial

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Définition - Différence avec l'agent commercial - Constatations suffisantes

AGENT COMMERCIAL - Définition - Différence avec le voyageur représentant placier

Les professions de voyageur-représentant-placier et d'agent commercial ayant l'une et l'autre pour objet la représentation, c'est par une appréciation des éléments de fait, qui lui étaient soumis, qu'ayant relevé que le mandataire de deux sociétés ayant leur siège en Suisse organisait librement son travail, n'était astreint à aucun chiffre d'affaires minimum, assumait ses frais professionnels, fiscaux et de personnel auxiliaire ou encore s'était fait immatriculer au registre spécial des agents commerciaux, une cour d'appel a pu déduire de ces constatations que l'intéressé dont l'activité consistait à prospecter la clientèle en France pour ces deux sociétés, avait le statut d'agent commercial, ce qui excluait son affiliation au régime général de la sécurité sociale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-01-05 , Bulletin 1990, V, n° 7, p. 5 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1990, pourvoi n°88-13686, Bull. civ. 1990 V N° 624 p. 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 624 p. 377

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, MM. Choucroy, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award