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05/12/1990 | FRANCE | N°89-18615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 décembre 1990, 89-18615


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Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 V et 14 VI de la loi du 27 décembre 1968 ;

Attendu que nul ne pouvant prétendre à une indemnité pour les dommages causés par les gibiers provenant de son propre fonds, le propriétaire d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse impliquant nécessairement la présence de grands gibiers ne peut réclamer à l'Office national de la chasse (ONC) que l'indemnisation des dégâts causés par des grands gibiers provenant d'un autre fonds que le sien ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que victime d

e dégâts causés par des cervidés à ses plantations de pins sur son fonds inclus dans un pl...

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Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 V et 14 VI de la loi du 27 décembre 1968 ;

Attendu que nul ne pouvant prétendre à une indemnité pour les dommages causés par les gibiers provenant de son propre fonds, le propriétaire d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse impliquant nécessairement la présence de grands gibiers ne peut réclamer à l'Office national de la chasse (ONC) que l'indemnisation des dégâts causés par des grands gibiers provenant d'un autre fonds que le sien ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que victime de dégâts causés par des cervidés à ses plantations de pins sur son fonds inclus dans un plan de chasse, M. X... demanda à l'ONC la réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour condamner l'ONC à indemniser l'entier dommage de la victime, l'arrêt énonce que même si l'ONC rapportait la preuve que le gibier ayant causé des dégâts provenait de la propriété du plaignant, les dispositions de l'article 14 VI de la loi du 27 décembre 1968 ne pourraient pas s'appliquer aux propriétaires qui, comme en l'espèce, ont cédé leur droit de chasse à une association communale de chasse, car ces propriétaires ne sauraient être considérés comme tirant profit et avantage du gibier ;

Attendu, cependant, que le texte susvisé, de portée générale, qui exclut l'indemnisation des dommages causés par des gibiers provenant du propre fonds de la victime, ne prévoit aucune dérogation en faveur du propriétaire qui cède son droit de chasse ;

Et attendu qu'en condamnant l'ONC à réparer l'entier préjudice de M. X..., sans rechercher si les grands gibiers, qui avaient causé les dégâts, ne provenaient pas, au moins en partie, du propre fonds de la victime qui était inclus dans un plan de chasse impliquant la présence de grands gibiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18615
Date de la décision : 05/12/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Sangliers ou grands gibiers - Indemnisation par l'Office national de la chasse - Exception - Gibier provenant de fonds du plaignant inclus dans un plan de chasse - Propriétaire ayant cédé son droit de chasse - Absence d'influence

L'article 14 VI de la loi du 27 décembre 1968, de portée générale, qui exclut l'indemnisation des dommages causés par des gibiers provenant du propre fonds de la victime, ne prévoit aucune dérogation en faveur du propriétaire qui cède son droit de chasse.


Références :

Loi 68-1172 du 25 décembre 1968 art. 14 V, art. 14 VI

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-10-11 , Bulletin 1989, II, n° 167, p. 86 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 déc. 1990, pourvoi n°89-18615, Bull. civ. 1990 II N° 253 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 253 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18615
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