.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, victime de dégâts causés à ses plantations par des chevreuils, M. X... demanda la réparation de son préjudice à la Fédération départementale des chasseurs de l'Isère puis à l'Office national de la chasse (ONC) ;
Sur les premier et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné l'ONC, alors que, l'indemnisation par l'ONC des dégâts causés par du grand gibier supposant que la victime ait établi l'existence et l'exécution d'un plan de chasse, en ne constatant ni l'un ni l'autre, le Tribunal n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des l'articles 14 V et 14 VI de la loi du 22 décembre 1968 ;
Mais attendu que selon l'article 13, alinéa 2, du décret du 30 juin 1976, lorsque la provenance du grand gibier ne peut être précisée de façon certaine, les indemnisations seront prises en charge par le compte d'indemnisation comme si les animaux provenaient d'un fonds où le plan de chasse a été réalisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi