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04/12/1990 | FRANCE | N°90-84157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 1990, 90-84157


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 15 juin 1990, qui, dans la procédure suivie à son égard du chef d'homicide involontaire, a refusé de prononcer l'annulation d'actes de l'information ;
Vu l'ordonnan

ce du 16 octobre 1990 par laquelle le président de la chambre criminelle a, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 15 juin 1990, qui, dans la procédure suivie à son égard du chef d'homicide involontaire, a refusé de prononcer l'annulation d'actes de l'information ;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 1990 par laquelle le président de la chambre criminelle a, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, prescrit l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le président du tribunal de grande instance de Chartres a fait choix le 16 septembre 1982 de Mme Algier, premier juge d'instruction, pour être chargée de l'information suivie contre Robert X... à raison de l'homicide commis sur Lucien Y... ;
Que Mme Algier ayant, par décret du 14 décembre 1983 été déchargée de l'instruction tout en demeurant premier juge au même tribunal, l'assemblée générale de cette juridiction, en application de l'article 50 du Code de procédure pénale l'a, dès le 15 décembre 1983, déléguée comme juge d'instruction et qu'il a été mis fin à cette situation le 2 juillet 1984 après l'installation d'un nouveau juge d'instruction ;
Que X... ayant été renvoyé le 12 mai 1986 devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire, le prévenu a, avant tout débat au fond, soutenu la nullité d'une partie de l'information en faisant valoir qu'après la délégation décidée par l'assemblée générale du tribunal, Mme Algier n'avait pas fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément aux prescriptions de l'article 84 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation sollicitée, les juges du second degré, après avoir rappelé l'existence de la désignation initiale du juge d'instruction, observent qu'" aucun texte n'impose la confirmation de la décision initiale au cas où la situation statutaire du juge d'instruction vient à être modifiée dès lors que sa qualité de juge chargé de l'instruction dans le même tribunal demeure " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les dispositions des textes susvisés refuser de prononcer l'annulation demandée ; que s'il est vrai que la délégation d'un juge pour être chargé de l'instruction dans les conditions prévues par l'article 50 du Code de procédure pénale n'apporte pas de dérogations aux prescriptions des articles 83 et 84 du même Code, il ne saurait y avoir méconnaissance de d ces textes, dès lors que le magistrat ainsi délégué est celui qui, sans interruption, comme en l'espèce, continue à instruire l'affaire qui lui avait été confiée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-84157
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Magistrat déchargé de l'instruction - Magistrat délégué à l'instruction par l'assemblée générale du tribunal - Continuation de l'instruction - Nouvelle désignation - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 50, 83 et 84

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 1990, pourvoi n°90-84157


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.84157
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