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04/12/1990 | FRANCE | N°89-16131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 1990, 89-16131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SECA) Les Résidences de Ninon, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :

M. Def...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SECA) Les Résidences de Ninon, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1989 par le tribunal de grande instance de Pontoise, au profit du directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Vigneron, rapporteur, MM. X..., A..., Z...
Y..., MM. Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SECA Les Résidences de Ninon, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Pontoise, 22 février 1989), que la société civile d'exploitation agricole Les Résidences de Ninon (la société) a acquis un domaine foncier en se plaçant sous le régime de l'article 1115 du Code général des Impôts, en s'engageant à revendre le bien dans les cinq ans, engagement qu'elle n'a pas tenu ; que l'administration des Impôts lui a notifié en conséquence un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes ; que le tribunal saisi a refusé d'accueillir la demande d'annulation de cet avis ; Attendu que, formulant les griefs de manque de base légale au regard des articles 1115 et 1148 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 80 A, L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, ainsi que de violation de l'article L. 80 A du même livre, reproduits en annexe, la société fait grief au jugement d'avoir écarté le moyen tiré de la force majeure l'ayant empêchée de vendre dans le délai prévu, enfin d'avoir, pour repousser sa demande de remboursement des droits qu'elle prétend avoir payés à tort, écarté l'interprétation que l'Administration avait fait connaître par ses instructions et circulaires ;

Mais attendu que le jugement relève que la société était informée, au moment de l'adjudication, des difficultés qui pourraient se produire, établissant ainsi que les empêchements rencontrés n'étaient pas imprévisibles pour la société au jour où elle a pris son engagement ; que, dès lors, les motifs retenant que les empêchements invoqués n'étaient pas insurmontables et ceux rejetant le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance à cet égard de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales sont surabondants et que les griefs les visant ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16131
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Exonération - Achat en vue de la revente - Force majeure (non) - Possibilité des difficultés rencontrées - Constatation suffisante.


Références :

CGI 1115
Code civil 1148

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 1990, pourvoi n°89-16131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.16131
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