La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1990 | FRANCE | N°89-14593

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 1990, 89-14593


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de :

1°) Mme Suzanne X..., née Z..., demeurant ..., le Téméraire à Dijon (Côte-d'Or),

2°) la société La Lorraine point central, société anonyme, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique

de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Z..., demeurant ... (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit de :

1°) Mme Suzanne X..., née Z..., demeurant ..., le Téméraire à Dijon (Côte-d'Or),

2°) la société La Lorraine point central, société anonyme, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :

M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Y..., Le Tallec, Peyrat, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 février 1989), que M. Z... a revendiqué la propriété de 345 actions nominatives de la société anonyme Lorraine point central, en se prévalant d'un bordereau de transfert d'actions signé par Mme X... en 1959 mais non transcrit sur les registres de la société ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant sa décision sur l'absence de valeur d'un bordereau de transfert de titres nominatifs lorsque le cessionnaire n'a pas la détention matérielle des titres, sans inviter les parties à présenter leurs explications sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, selon l'article 36 du Code de commerce, applicable en la cause, la cession d'actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres de la société et signée du cédant, si bien qu'en subordonnant l'efficacité d'une cession constatée par une déclaration de transfert signée du cédant à la tradition des titres, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles 1138 et 1583 du Code civil ; Mais attendu que M. Z... a soutenu, dans ses écritures, que le

bordereau de transfert litigieux constituait un acte translatif régulier devant produire son plein effet et entraîner la transcription de la mutation des titres sur le registre de la société émettrice ; qu'analysant le contenu des quatre feuillets de ce bordereau, l'arrêt relève que, sur le premier feuillet, il était écrit "Mme Suzanne Z... (épouse X...) dépose X... titres nominatifs en X... certificats désignés ci-après, en vue des opérations indiquées au tableau ci-dessous" ; que, dans le tableau en question, le chiffre "345" était porté en face de la mention "Titres nominatifs" ; que, sur le deuxième feuillet, le nom et l'adresse de M. Z... étaient indiqués, tandis qu'aucune mention ne figurait sous les colonnes "Numéro des titres" ou "Numéro des certificats" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a considéré que le bordereau de transfert dont faisait état M. Z... n'avait pas la portée juridique que celui-ci lui attribuait, mais ne constituait qu'une pièce d'accompagnement liée dans son libellé-même au dépôt et, par conséquent, à la présence matérielle des titres objets de l'opération de transfert ; que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers Mme X... et la société La Lorraine point central, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-14593
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Actionnaire - Actions - Actions nominatives - Transfert - Transcription sur les registres de la société - Conditions de validité.


Références :

Code civil 1138 et 1583

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 1990, pourvoi n°89-14593


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.14593
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award