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04/12/1990 | FRANCE | N°88-18781

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 1990, 88-18781


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 1988), par convention du 2 juin 1983 à durée indéterminée, la société Total CFD (société Total) a confié à la société Viricel l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service que celle-ci devait assurer à titre de mandataire ducroire pour la distribution au détail des hydrocarbures et à titre de locataire-gérant pour la revente des autres produits et pour la fourniture de services, que cet acte a été complété par un avenant du 29 septembre 1983

déclarant que le protocole interprofessionnel du 1er mars 1983 s'appliquait ; que...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 1988), par convention du 2 juin 1983 à durée indéterminée, la société Total CFD (société Total) a confié à la société Viricel l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service que celle-ci devait assurer à titre de mandataire ducroire pour la distribution au détail des hydrocarbures et à titre de locataire-gérant pour la revente des autres produits et pour la fourniture de services, que cet acte a été complété par un avenant du 29 septembre 1983 déclarant que le protocole interprofessionnel du 1er mars 1983 s'appliquait ; que la société Total ayant résilié le contrat par lettre du 24 janvier 1986 avec effet au 25 avril 1986, la société Viricel a demandé la condamnation de son cocontractant au paiement de diverses sommes dont une sur le fondement de l'article 2000 du Code civil en réparation de pertes d'exploitation ;

Attendu que la société Viricel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande par application d'une clause du contrat prévoyant une rémunération forfaitaire alors que, selon le pourvoi, d'une part, la clause de rémunération forfaitaire a pour seul objet d'inclure dans les salaires visés à l'article 1999 du Code civil les avances et frais que le mandataire supporte dans la vente des carburants au nom et pour le compte du pétrolier qui est également tenu à une obligation de remboursement en vertu du même article 1999 du Code civil ; qu'en revanche, elle est étrangère au champ d'application de l'article 2000 qui contraint le mandant à verser au mandataire une indemnité égale aux pertes d'exploitation qu'il a subies, d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a simultanément violé les articles 1134, 1984, 1999 et 2000 du Code civil ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une clause contractuelle claire et précise manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en fondant la renonciation de la société Viricel sur une interprétation de la clause de rémunération forfaitaire - ce dont il résulte nécessairement que cette clause était imprécise ou ambiguë - la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 2000 du Code civil ; et alors, enfin, que viole encore l'article 1134 la cour d'appel qui dénature par omission la clause contractuelle résultant de l'avenant du 29 septembre 1983 par lequel les parties se référaient explicitement " aux articles 1984 et suivants du Code civil qui traitent du mandat ", incluant ainsi l'article 2000 auquel il n'était nullement dérogé ;

Mais attendu que la disposition de l'article 2000 du Code civil selon laquelle le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a décidé, hors toute dénaturation, que la commission forfaitaire versée par la société Total sur la vente d'hydrocarbures couvrait les pertes que pouvait subir le mandataire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-18781
Date de la décision : 04/12/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandant - Obligations - Indemnisation des pertes subies par le mandataire - Caractère d'ordre public - Absence - Portée

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Interprétation - Intention commune des parties - Mandat - Indemnisation des pertes subies par le mandataire - Commission forfaitaire sur la vente

MANDAT - Mandant - Obligations - Indemnisation des pertes subies par le mandataire - Commission forfaitaire sur la vente - Intention commune des parties - Interprétation

PETROLE - Produits pétroliers - Distribution - Carburants et lubrifiants - Location-gérance - Cessation - Indemnisation des pertes subies par le locataire-gérant - Commission forfaitaire sur la vente des hydrocarbures - Intention commune des parties - Interprétation

La disposition de l'article 2000 du Code civil selon laquelle le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui appréciant souverainement la commune intention des parties, décide hors toute dénaturation que la commission forfaitaire versée par le mandant sur la vente d'hydrocarbures couvrait les pertes que pouvait subir son mandataire distributeur au détail.


Références :

Code civil 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 1990, pourvoi n°88-18781, Bull. civ. 1990 IV N° 311 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 311 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18781
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