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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 septembre 1988), par convention du 2 juin 1983 à durée indéterminée, la société Total CFD (société Total) a confié à la société Viricel l'exploitation d'un fonds de commerce de station-service que celle-ci devait assurer à titre de mandataire ducroire pour la distribution au détail des hydrocarbures et à titre de locataire-gérant pour la revente des autres produits et pour la fourniture de services, que cet acte a été complété par un avenant du 29 septembre 1983 déclarant que le protocole interprofessionnel du 1er mars 1983 s'appliquait ; que la société Total ayant résilié le contrat par lettre du 24 janvier 1986 avec effet au 25 avril 1986, la société Viricel a demandé la condamnation de son cocontractant au paiement de diverses sommes dont une sur le fondement de l'article 2000 du Code civil en réparation de pertes d'exploitation ;
Attendu que la société Viricel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande par application d'une clause du contrat prévoyant une rémunération forfaitaire alors que, selon le pourvoi, d'une part, la clause de rémunération forfaitaire a pour seul objet d'inclure dans les salaires visés à l'article 1999 du Code civil les avances et frais que le mandataire supporte dans la vente des carburants au nom et pour le compte du pétrolier qui est également tenu à une obligation de remboursement en vertu du même article 1999 du Code civil ; qu'en revanche, elle est étrangère au champ d'application de l'article 2000 qui contraint le mandant à verser au mandataire une indemnité égale aux pertes d'exploitation qu'il a subies, d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a simultanément violé les articles 1134, 1984, 1999 et 2000 du Code civil ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une clause contractuelle claire et précise manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en fondant la renonciation de la société Viricel sur une interprétation de la clause de rémunération forfaitaire - ce dont il résulte nécessairement que cette clause était imprécise ou ambiguë - la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 et 2000 du Code civil ; et alors, enfin, que viole encore l'article 1134 la cour d'appel qui dénature par omission la clause contractuelle résultant de l'avenant du 29 septembre 1983 par lequel les parties se référaient explicitement " aux articles 1984 et suivants du Code civil qui traitent du mandat ", incluant ainsi l'article 2000 auquel il n'était nullement dérogé ;
Mais attendu que la disposition de l'article 2000 du Code civil selon laquelle le mandant doit indemniser le mandataire des pertes qu'il a subies à l'occasion de sa gestion n'étant pas d'ordre public, il peut y être dérogé par la convention des parties ; que la cour d'appel, appréciant souverainement la commune intention des parties, a décidé, hors toute dénaturation, que la commission forfaitaire versée par la société Total sur la vente d'hydrocarbures couvrait les pertes que pouvait subir le mandataire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi