Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 12-1 et L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 1989), qu'une ordonnance d'expropriation du 6 mai 1982 a prononcé le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à M. et Mme X... au profit de la commune d'Aubière ; que la juridiction administrative a, le 4 juin 1985, annulé les arrêtés préfectoraux sur la base desquels l'ordonnance d'expropriation était intervenue ;
Attendu que pour déclarer recevable et bien fondée l'action en indemnisation, pour emprise irrégulière, dirigée par les époux X... contre la commune d'Aubière, l'arrêt retient qu'à la suite de l'annulation des arrêtés préfectoraux, la commune a poursuivi l'occupation de façon illégale, constitutive d'une emprise irrégulière et que la commune, partie au procès administratif, connaissait les griefs invoqués par M. X... concernant l'élargissement du chemin et a en conséquence commis une faute en entreprenant et en poursuivant les travaux sans attendre le résultat du recours administratif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 6 mai 1982, devenue, faute de pourvoi, irrévocable, constitue un titre légal de propriété pour la commune d'Aubière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges