Sur le moyen unique :
Vu les articles 1139 du Code civil et 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 ;
Attendu que le débiteur est constitué en demeure par une sommation ou par autre acte équivalent ; que les huissiers de justice ont seuls qualité pour signifier les actes, qu'ils soient judiciaires ou extrajudiciaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1988), que Mme Y... ayant vendu aux époux X... un immeuble moyennant le paiement d'un capital et d'une rente viagère, il a été stipulé dans l'acte qu'en cas de non-paiement à son échéance d'un seul terme des arrérages de la rente et un mois après une simple mise en demeure de payer faite par acte extrajudiciaire, la crédirentière pourrait poursuivre la résolution de la vente ; que, par lettre recommandée d'un avocat, Mme Y... a mis les époux X... en demeure de payer une trimestrialité, puis les a assignés en résolution de la vente ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'une lettre recommandée émanant d'un avocat, adressée à son destinataire en dehors de tout déroulement d'une procédure contentieuse, est bien un acte extrajudiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte extrajudiciaire ne peut émaner que d'un huissier de justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité