La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1990 | FRANCE | N°87-18927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 novembre 1990, 87-18927


Attendu que M. X... était employé de la société Primagel ; que celle-ci avait adhéré pour son personnel au régime souscrit par la Caisse générale interprofessionnelle des cadres auprès de la compagnie d'assurances La France ; qu'en février 1966, la caisse délivrait aux divers adhérents un " résumé des garanties accordées au titre du contrat de groupe n° 1170 " dont ils étaient bénéficiaires ; que ce résumé précisait " qu'en cas de maladie de longue durée ou d'invalidité ", l'indemnité " était portée à 75 % du salaire excédentaire, ce dernier étant revalorisé en

fonction des variations du plafond annuel de la sécurité sociale " ;.

Attendu ...

Attendu que M. X... était employé de la société Primagel ; que celle-ci avait adhéré pour son personnel au régime souscrit par la Caisse générale interprofessionnelle des cadres auprès de la compagnie d'assurances La France ; qu'en février 1966, la caisse délivrait aux divers adhérents un " résumé des garanties accordées au titre du contrat de groupe n° 1170 " dont ils étaient bénéficiaires ; que ce résumé précisait " qu'en cas de maladie de longue durée ou d'invalidité ", l'indemnité " était portée à 75 % du salaire excédentaire, ce dernier étant revalorisé en fonction des variations du plafond annuel de la sécurité sociale " ;.

Attendu que M. X..., qui s'est trouvé en état d'invalidité, a perçu à compter de 1967 une indemnité annuelle bientôt transformée en rente d'invalidité qui a fait l'objet de revalorisation ; qu'il a cependant cessé de percevoir toute revalorisation à compter de 1972 ; qu'il a été opposé à ses réclamations qu'un nouveau contrat " n° 154 ", passé en 1972 entre la Caisse générale interprofessionnelle et la compagnie La France s'était substitué au précédent et que ce nouveau contrat maintenait les garanties du contrat précédent en ce qui concerne les adhérents qui en avaient été bénéficiaires ; que cependant, si des revalorisations lui avaient été distribuées dans le passé, ce n'était pas en vertu du contrat, qui n'en prévoyait pas, mais bénévolement et en conséquence de simples redistributions de bénéfices et qu'il ne pouvait invoquer en sa faveur les termes du " résumé " qui lui avait été remis dès lors que ledit résumé comportait un nota indiquant qu'il " n'engageait pas la responsabilité de la caisse, seul le contrat intégral, tenu à la disposition des adhérents et des participants, faisant la loi des parties " ; que la cour d'appel a décidé que, de toutes façons, la réclamation de M. X... se serait trouvée prescrite par application de l'article L. 114-2 du Code des assurances pour la période antérieure à l'assignation délivrée le 2 janvier 1982 et qu'au surplus, le contrat ne lui permettait de solliciter aucune revalorisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Attendu que si la prescription de 2 ans prévue à cet article s'applique entre assureur et assuré, elle ne saurait jouer en matière d'assurance de groupe entre l'adhérent assuré de la compagnie d'assurance et ceux, souscripteur ou employeur, qui ont négocié les termes de l'assurance de groupe qui lui a été proposée et auxquels ledit adhérent n'est rattaché par aucun lien d'assurance ;

Attendu qu'après avoir déclaré à bon droit la prescription acquise entre la compagnie d'assurance et M. X..., la cour d'appel en a étendu les effets à l'action introduite par lui contre les autres défendeurs, laquelle ne pouvait s'analyser que comme une action en responsabilité à leur encontre ;

Attendu qu'en statuant de la sorte, elle a méconnu le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article R. 140-5 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information qu'il prévoit, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant d'une façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ; que tel n'est pas le cas d'une notice laissant prévoir une réévaluation de certaines prestations, disposition au demeurant corroborée pendant un certain temps par les versements effectués à l'assuré et cherchant, par un renvoi au contrat original, peu accessible pour les adhérents, à se dégager de la responsabilité encourue pour cette inexactitude ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en ce qu'elle était dirigée aussi contre la CGIC, la cour d'appel a retenu que le contrat de base ne prévoyait pas d'indexation contrairement à ce que laissait entendre le résumé et que ce contrat constituait seul la loi des parties ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs qui mettaient en évidence l'erreur qui, commise par le CGIC, était de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrite l'action entreprise contre la Caisse générale interprofessionnelle des cadres et la société Primagel et en ce qu'il a débouté au fond M. X... de son action contre cette caisse, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-18927
Date de la décision : 27/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Assurance de groupe - Mise en cause par l'adhérent assuré des souscripteurs ou employeurs - ayant négocié le contrat (non).

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Mise en cause par l'adhérent assuré des souscripteurs ou employeurs - ayant négocié le contrat (non).

1° Si la prescription de 2 ans prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances s'applique entre assureur et assuré, elle ne saurait jouer en matière d'assurance de groupe entre l'adhérent, assuré de la compagnie d'assurance, et ceux, souscripteurs ou employeurs ayant négocié les termes de l'assurance de groupe proposée, auxquels ne le rattache aucun lien d'assurance.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise au bénéficiaire d'une notice inexacte - Effet.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Absence - Effet.

2° Selon l'article R. 140-5 du Code des assurances le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information qu'il prévoit, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant, d'une façon très précise, les droits et obligations de chacune des parties ; tel n'est pas le cas d'une notice laissant prévoir une réévaluation de certaines prestations, disposition au demeurant corroborée pendant un certain temps par les versements effectués à l'assuré, et cherchant, par un renvoi au contrat original peu accessible pour les adhérents, à se dégager de la responsabilité encourue pour cette inexactitude.


Références :

Code des assurances L114-1
Code des assurances R140-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 juin 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1979-06-20 , Bulletin 1979, I, n° 189, p. 151 (cassation). (2°). Chambre civile 1, 1986-06-10 , Bulletin 1986, I, n° 157, p. 157 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 nov. 1990, pourvoi n°87-18927, Bull. civ. 1990 I N° 262 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 262 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Cossa, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.18927
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award