LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 14 décembre 1989, qui l'a condamné à 19 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour l'a déchu de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 332 alinéa 3 du Code pénal, 349 d et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question n° 3 ainsi libellée ;
"les viols spécifiés... à la question n° 1 "ontils été commis alors que Cathy X... était "âgée de moins de 15 ans pour la période s'étendant "de novembre 1987 au 13 janvier 1988 ;
"alors que cette question, qui omet de préciser la date de naissance de Cathy X..., ne met pas la chambre criminelle en mesure de vérifier si la circonstance aggravante de minorité de quinze ans de la victime est constituée" ;
Attendu que la question critiquée par laquelle il était demandé si la victime des viols dont X... venait d'être déclaré coupable était, pour certains d'entre eux, âgée de moins de 15 ans, a été posée dans les termes de la loi et caractérise exactement la circonstance aggravante prévue par l'article 332 alinéa 3 du Code pénal, le dispositif de l'arrêt de renvoi précisant que la victime est née le 14 janvier 1973 alors que les faits ont été commis de novembre 1987 au 13 janvier 1988 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 306, 376 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de condamnation ne constate pas que les débats se sont déroulés à huis clos ;
"alors que les mentions du procèsverbal des débats et celles de l'arrêt de condamnation relatives au déroulement de l'audience consacrée aux débats doivent être rigoureusement concordantes, que tout ce qui n'est pas expressément constaté est réputé ne pas avoir été accompli et que, en l'espèce, l'arrêt, dont les mentions relatives à l'instruction à l'audience sont différentes de celles du procèsverbal des débats, ne fait pas la preuve de la régularité du déroulement des débats" ;
Attendu que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises n'a pas pour objet de constater le déroulement des débats qui est relaté par le procès-verbal ;
Que dès lors, la mention "prononcée en audience publique" figurant dans cet arrêt ne s'applique qu'aux conditions dans lesquelles il a été rendu et n'est pas en contradiction avec les énonciations du procès-verbal, selon lesquelles le huis clos a été observé pendant les débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt ayant prononcé la déchéance de l'autorité parentale ni contre l'arrêt qui a statué sur les intérêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre ;
M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;