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26/11/1990 | FRANCE | N°90-80862

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1990, 90-80862


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... José,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE en date du 8 décembre 1989 qui pour homicide volontaire l'a condamné à quinze ans de réclusi

on criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... José,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE en date du 8 décembre 1989 qui pour homicide volontaire l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 168, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le docteur X..., cité et dénoncé par le procureur de la République comme expert, a été entendu "après avoir prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, et encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale" (cf. PV des débats) ;
"alors que la personne citée et signifiée comme expert ne peut être entendue après avoir prêté le serment des témoins" ;
Attendu que le serment que l'expert X... a accepté de prêter, sans observation des parties, dans les termes de l'article 331 du Code de procédure pénale, implique celui d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-80862
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Serment - Formule - Absence d'observation des parties.


Références :

Code de procédure pénale 331

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 08 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1990, pourvoi n°90-80862


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:90.80862
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