LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jeanne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1989 qui, pour utilisation irrégulière du domaine public, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me Marie-Claude Y..., avocat au barreau de Chambéry ; qu'à cette déclaration se d trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par la demanderesse à Me X... ;
Attendu s'il est vrai que Me Y... s'est présentée au greffe comme substituant Me X..., il n'est cependant pas justifié qu'elle ait eu elle-même un pouvoir écrit de la demanderesse ni établi qu'elle appartienne à une société civile professionnelle avec ladite Me X... ;
Qu'en cet état le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'en effet un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier du pouvoir écrit exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;