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26/11/1990 | FRANCE | N°89-80375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 novembre 1990, 89-80375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMMUNE de LANDEDA, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 novembre 19

88, qui, dans la procédure instruite contre Jean-Joseph X... des chefs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMMUNE de LANDEDA, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 novembre 1988, qui, dans la procédure instruite contre Jean-Joseph X... des chefs d'incendie volontaire, destruction du bien d'autrui, outrage à agents, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation les 3 mai 1989 et 8 mars 1990 ;
d Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 211, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit de X... en déclarant qu'aucune investigation complémentaire ne paraissait susceptible d'être ordonnée ;
"aux motifs qu'il est démontré que X... a involontairement confondu les dates en donnant son emploi du temps du lundi soir et non du dimanche soir, date des faits ; que ses aveux suivis de rétractation tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur permettent de douter de sa sincérité ; que ses déclarations quant aux menaces des personnes qui l'auraient contraint à agir paraissent être le fruit de son imagination ; qu'on ne saurait également retenir comme éléments à charge les renseignements donnés sur sa façon d'opérer, dans la mesure où la presse en a fait état ; que le crayon est utilisé par un grand nombre de personnes dans la région ; qu'il a été établi enfin que les expertises qu'il n'est pas l'auteur des lettres anonymes et des inscriptions sur les panneux électoraux, identiques à celles relevées sur les lieux de l'incendie ;
"alors que, d'une part, la seule constatation que l'emploi du temps fourni par l'inculpé ne concernait pas le jour des faits ne saurait de toute évidence constituer une réponse suffisante à l'argument péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir, parmi les charges sérieuses susceptibles d'être retenues à l'encontre de X..., son absence d'alibi au moment des faits, mais de plus justifiait les investigations complémentaires que s'est précisément refusée d'ordonner la chambre d'accusation qui, ainsi, non seulement a entaché sa décision d'un défaut de réponse, mais également de contradiction en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres énonciations ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui a ainsi écarté l'existence d'aveux circonstanciés corroborés au demeurant par un indice matériel en se fondant non pas sur des constatations de fait susceptibles de contredire l'exactitude desdits d aveux, mais uniquement sur des considérations parfaitement hypothétiques tendant à jeter le doute sur la crédibilité des déclarations de X..., ne permet pas davantage à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a exposé, après analyse des faits objet de l'information, les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait pas contre Jean-Joseph X... de charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80375
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 24 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 nov. 1990, pourvoi n°89-80375


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80375
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