Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 1989), que par acte sous seing privé du 26 mars 1973, la société civile immobilière Le Félicité s'est engagée à vendre en l'état futur d'achèvement à la société civile immobilière Les Charmettes un certain nombre d'appartements et d'emplacements de garage ; que la SCI Le Félicité a été mise en liquidation des biens le 9 juillet 1982 sans que la vente ait été réitérée par acte authentique et que la SCI Les Charmettes a assigné les syndics à cette fin ;
Attendu que la SCI Les Charmettes fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les tiers peuvent se prévaloir de l'inopposabilité d'un acte sous seing privé pour défaut de date certaine ; que, dès lors, la SCI Le Félicité, partie à l'acte litigieux, ne pouvait se prévaloir de son inopposabilité à la masse des créanciers pour refuser de le régulariser ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 1328 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la masse des créanciers ne peut être considérée comme tiers à l'acte de vente conclu par le débiteur que si elle se prévaut d'un droit propre autre que celui résultant de l'inscription de son hypothèque légale ; qu'en énonçant que l'acte litigieux serait inopposable à la masse des créanciers, sans constater que le syndic se serait prévalu d'un droit propre de la masse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'accueillant la thèse soutenue par les syndics en leur qualité de représentants de la masse, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'acte sous seing privé invoqué était inopposable à celle-ci dès lors qu'il n'avait pas acquis date certaine antérieurement au jugement ayant entraîné le dessaisissement du débiteur ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi