Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 1988) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, que, conformément à l'article 234 de la loi du 25 janvier 1985, l'insolvabilité notoire, condition nécessaire de l'ouverture d'un redressement judiciaire contre une personne physique, ni commerçante, ni artisan, ni agricultrice, domiciliée dans les départements d'Alsace ou de Moselle, s'entend d'une situation financière durablement compromise ; que dès lors, en l'espèce, en exigeant la preuve d'une situation irrémédiablement compromise et de l'absence de possibilité d'obtenir des crédits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que c'est par l'exacte application du texte invoqué que la cour d'appel, ayant constaté que Mme X... ne se trouvait pas en état d'insolvabilité notoire, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de la mettre en redressement judiciaire ; qu'ainsi le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi