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26/11/1990 | FRANCE | N°88-20491

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 1990, 88-20491


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assigné par M. Y... en paiement du solde restant dû sur le prix des travaux de construction d'un bâtiment industriel, M. X... s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence de malfaçons dans la ventilation du local ; qu'un premier jugement, en date du 29 novembre 1977, a dit que M. Y... ne pouvait prétendre au paiement du solde des travaux tant qu'il n'aurait pas été remédié à ces malfaçons, a déclaré M. Y... responsable de celles-ci, l'a condamné à verser une provision et a organisé une mesure d'instruction portant sur l'évaluatio

n du préjudice ; que sur l'appel en garantie dirigé par M. Y... cont...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assigné par M. Y... en paiement du solde restant dû sur le prix des travaux de construction d'un bâtiment industriel, M. X... s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence de malfaçons dans la ventilation du local ; qu'un premier jugement, en date du 29 novembre 1977, a dit que M. Y... ne pouvait prétendre au paiement du solde des travaux tant qu'il n'aurait pas été remédié à ces malfaçons, a déclaré M. Y... responsable de celles-ci, l'a condamné à verser une provision et a organisé une mesure d'instruction portant sur l'évaluation du préjudice ; que sur l'appel en garantie dirigé par M. Y... contre la Société lyonnaise de ventilation industrielle (Solyvent), qui avait fourni les appareils devant assurer la ventilation du hangar, un jugement du 18 août 1978 a fixé à un tiers du dommage la responsabilité de M. Y... et à deux tiers celle de la société Solyvent et a condamné celle-ci à garantir M. Y... dans cette même proportion ; qu'un arrêt du 25 avril 1980 a joint les deux procédures et confirmé les jugements déférés mais en précisant qu'à compter du 12 juin 1974, seule la responsabilité de la société Solyvent serait engagée ; que par jugement du 23 mars 1987, le Tribunal a fixé à un certain montant le dommage subi par M. X..., a condamné M. Y... qui avait été mis en règlement judiciaire pendant la procédure et avait obtenu un concordat homologué le 18 septembre 1984, à payer à M. X... des dommages-intérêts, tout en précisant que M. X..., qui n'avait pas produit au passif, ne pourrait faire exécuter cette condamnation qu'après paiement du dernier dividende concordataire ; que statuant en outre sur la demande formulée par M. X... directement contre la société Solyvent, le Tribunal a condamné cette société à payer à M. X... une partie des dommages-intérêts dans la proportion résultant de l'arrêt du 25 avril 1980, devenu irrévocable ;.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses diverses branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Solyvent fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer une somme d'argent en vertu d'une créance ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective concernant M. Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a reconnu que la créance de M. X... faisait partie de la masse, a, en déclarant qu'aucune exception d'irrecevabilité pour non production ne pouvait être opposée à sa demande en paiement, violé les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ; et alors d'autre part, qu'en cas de règlement judiciaire et à défaut de production, toute créance pour une cause antérieure au jugement déclaratif est éteinte, sauf clause dans le concordat de retour à meilleure fortune ; qu'ainsi, en prononçant les condamnations critiquées sans constater l'existence de cette clause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant de matériel n'étant pas atteinte par l'extinction, sur le fondement de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, de sa créance sur l'entrepreneur responsable des désordres, la société Solyvent n'est pas recevable, faute d'intérêt, à soutenir que la créance de M. X... est éteinte pour n'avoir pas été produite au passif du règlement judiciaire de M. Y... ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à M. X... une somme de 535 617 francs après paiement du dernier dividende concordataire, l'arrêt rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-20491
Date de la décision : 26/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Action directe de ce dernier - Entrepreneur en état de règlement judiciaire - Défaut de production dans les délais - Obstacle à l'action (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Vérification - Domaine d'application - Créancier sans titre - Action en justice pour faire reconnaître son droit - Action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant du matériel utilisé par le débiteur

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant du matériel utilisé par le débiteur

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Malfaçons - Action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant de matériel - Entrepreneur en état de règlement judiciaire - Obligation de se soumettre à la procédure de vérification du passif (non)

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Maître de l'ouvrage - Action directe contre le fabricant de matériel - Entrepreneur en état de règlement judiciaire - Défaut de production dans les délais - Obstacle à l'action (non)

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Délai - Inobservation - Règlement judiciaire - Extinction - Domaine d'application - Action directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant du matériel utilisé par le débiteur (non)

L'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant de matériel n'est pas atteinte par l'extinction, sur le fondement de l'article 41, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 de sa créance sur l'entrepreneur responsable des désordres.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 septembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-06-19 , Bulletin 1984, IV, n° 198, p. 165 (rejet) ; Chambre commerciale, 1987-07-21 , Bulletin 1987, IV, n° 202 (2), p. 148 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 nov. 1990, pourvoi n°88-20491, Bull. civ. 1990 IV N° 298 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 298 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Prado, M. Copper-Royer..

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.20491
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