Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1988), que dans la procédure de redressement judiciaire de la société Sofidis et de sa filiale la société Antidist (les sociétés débitrices), le Tribunal, après avoir examiné le projet de continuation présenté pour chacune d'elles, a arrêté un plan de redressement organisant la cession des entreprises à la société Gastinelli ; que sur l'appel des sociétés Sofidis et Antidist, la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que les sociétés débitrices font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs moyens fondés tant sur les conditions de recevabilité du plan de cession au regard de l'article 21 de la loi du 25 janvier 1985 que sur ses mérites et d'avoir rejeté les plans de continuation présentés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indivisibilité qui, selon les énonciations mêmes de l'arrêt, s'attachait aux dispositions du jugement ayant rejeté le plan de continuation d'entreprise et à celles ayant admis le plan de cession de la société Gastinelli avait pour effet d'écarter l'application de l'article 174.2 de la loi du 25 janvier 1985, et rendait les sociétés débitrices recevables à critiquer et à remettre en cause en appel les conditions de recevabilité et les mérites de l'offre de cession de la société Gastinelli ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en découlaient et a violé les articles 171.2 et 174.2 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a déclaré que l'appréciation portée par le tribunal commerce de Grasse sur le choix à opérer entre les diverses solutions devait être confirmée en appel, sans avoir donné aux sociétés débitrices la possibilité de critiquer, en appel, cette appréciation et en ne les mettant pas en mesure de pouvoir établir que leur plan de continuation devait être retenu comme permettant mieux d'atteindre les objectifs fixés par la loi du 25 janvier 1985 que le plan de cession de la société Gastinelli, a méconnu le principe du respect des droits de la défense et violé l'article 171-2 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés débitrices avaient fait ressortir que l'administrateur du redressement judiciaire avait lui-même relevé dans son rapport que si la période d'observation avait permis d'apprécier que la continuation de l'exploitation pouvait être assurée pour la société Sofidis dont l'activité s'avérait rentable, il en était autrement pour la société Antidist qui était structurellement déficitaire pour des motifs liés à l'insuffisance du chiffre d'affaires par rapport aux frais fixes et que les mesures préconisées par l'administrateur pour remédier à cette situation n'avaient pas donné de résultat ; que les sociétés débitrices avaient fait valoir que, pour ces raisons, il ne pouvait être reproché à M. Poizot, président de la société Sofidis et gérant de la société Antidist, de n'avoir pas défendu à l'audience du Tribunal le projet de continuation de l'entreprise qui avait été présenté pour la société Antidist, mais que toutefois, et pour permettre la sauvegarde de cette entreprise, il avait été établi un nouveau plan de continuation pour la société Antidist qui comportait
d'importantes modifications par rapport au plan initial, consistant principalement dans la location d'une partie du magasin à des professionnels et que ce plan était celui qui apparaissait le plus conforme aux intérêts des salariés et des créanciers de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à justifier la position qui avait été prise par M. Poizot devant le Tribunal et à établir que celui-ci ne s'était aucunement désintéressé du sort des salariés et des créanciers de la société Antidist, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui se trouvait saisie de deux plans de continuation d'entreprise concernant respectivement la société Sofidis et la société Antidist, était tenue d'examiner la teneur de ces plans et de rechercher si les propositions qui y étaient incluses répondaient aux objectifs visés à l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, ce qu'elle n'a pas fait ; que les juges d'appel ne pouvaient valablement, sans avoir, au préalable, pris connaissance de ces plans et de leur contenu, les écarter des débats en affirmant, d'une manière toute gratuite, que les propositions de M. Poizot auraient eu pour but de leur permettre de conserver des avantages personnels et que, dès lors, en déboutant les sociétés débitrices de leur demande tendant à l'adoption de leur plan de continuation d'entreprise sans avoir examiné ces plans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aux yeux de son gérant M. Poizot, la société Antidist ne présentait aucune viabilité ou qu'il s'en désintéressait quand la société Gastinelli estimait, au contraire, qu'il s'agissait d'une entreprise viable dont les emplois pouvaient être maintenus, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a considéré que l'examen comparé du plan de continuation et du plan de cession auquel les premiers juges avaient procédé et qui les avait justement conduits au rejet du premier de ces plans n'avait pas lieu d'être repris en appel, malgré le revirement de M. Poizot à l'égard de la société Antidist, tant il apparaissait que son changement d'attitude était dicté par le souci de conserver la propriété de son patrimoine et les avantages personnels exorbitants dont il bénéficiait, la garantie du maintien de l'activité économique et de l'emploi n'étant, dans ces conditions, nullement assurée ; qu'ayant ainsi retenu l'inaptitude du plan de continuation à offrir des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif, ce qui interdisait à M. Poizot tout espoir de voir sa proposition adoptée, peu important qu'elle soit ou non en compétition avec un projet concurrent, et faisait, dès lors, apparaître comme superflue en l'espèce toute comparaison avec le plan de cession de la société Gastinelli, la cour d'appel, sans méconnaître les droits de la défense, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants rappelés dans le dispositif et dont fait état la première branche, a justifié légalement sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi