Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que le centre médical Saint-Michel, désireux de se procurer un important matériel informatique auprès du groupement d'intérêt économique Medilec, s'est adressé à la société Locabail avec laquelle il a conclu un contrat de crédit-bail, assorti du cautionnement du docteur X... ; que le matériel livré s'étant révélé impropre à son usage, le centre médical et le docteur X... ont cessé d'honorer les échéances trimestrielles de la location du matériel ; qu'assignés en paiement des loyers échus, ainsi que des indemnités et pénalités prévues par le contrat, le centre médical et le docteur X... se sont retournés contre le GIE Medilec pour obtenir la résolution de la vente du matériel pour vices cachés et ont demandé que le contrat de crédit-bail soit lui-même résolu, accessoirement au contrat de vente ;
Attendu que pour décider que la résolution du contrat de vente " est sans effet sur la validité du contrat de crédit-bail ", l'arrêt retient que le docteur X... a renoncé à tout recours contre le bailleur, en contrepartie du transfert au locataire du droit à la garantie du vendeur, et ne peut invoquer la nullité du contrat de crédit-bail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve de l'application de clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions déclarant le docteur X... recevable en ses demandes et prononçant la résolution de la vente du matériel, l'arrêt rendu le 13 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. Roger, avocat aux Conseils, pour M. X....
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son action en nullité du contrat de crédit-bail conclu avec la société Locabail, en raison de la résolution de la vente intervenue entre le GIE Medilec et la société Locabail pour vices cachés affectant le bien, objet du contrat de crédit-bail ;
AUX MOTIFS QUE il résulte du rapport d'expertise que le matériel loué n'était pas équipé pour assurer les performances annoncées sur lesquelles devait pouvoir compter l'acheteur ; qu'en conséquence, les vices cachés rendaient bien le matériel impropre à l'usage auquel il était destiné et qu'il y a lieu de prononcer la résolution de la vente en application de l'article 1641 du Code civil ; .. que l'article 6 du contrat (de crédit bail) intitulé " recours envers le fournisseur " dispose " s'il n'y a lieu de mettre en jeu la garantie du fournisseur ou si des travaux de mise au point s'avèrent nécessaires pour le bon fonctionnement du matériel, le locataire peut exercer tous les droits du bailleur qui les lui délègue et transfère par les présentes, sans aucune responsabilité de sa part en cas de refus du vendeur d'exécuter ses obligations ou d'un retard dans cette exécution ou s'il y a contestation sur l'application des clauses de garanties ; le locataire est en outre expressément habilité par le bailleur à engager s'il l'estime justifiée l'action en résolution de la vente en mettant en cause le bailleur qui lui donne à cet effet mandat d'ester en tant que de besoin, ou bien l'action de l'article 1110 du Code civil. Dans l'un et l'autre cas, le bailleur, qui aura accompli la majeure partie de ses obligations contractuelles en passant la commande au fournisseur choisi par le locataire et en obtenant la livraison, ne peut encourir aucune responsabilité vis-à-vis du locataire du fait du fournisseur " ;
Qu'il s'avère donc, au vu de ces dispositions, que l'Association centre médical Saint-Michel et par voie de conséquence, le docteur X..., avaient renoncé à tout recours contre le bailleur Locabail en contrepartie du transfert à ce locataire du droit à la garantie du vendeur et qu'en dépit de la résolution de la vente, il ne saurait invoquer la nullité du contrat de crédit-bail et se soustraire aux obligations qui lui incombent sur ce fondement ;
ALORS QUE la résolution du contrat de vente a pour effet de priver de cause et d'objet le contrat de bail portant sur le bien vendu, le versement de loyers n'ayant plus de contrepartie ; que la cour d'appel, qui a prononcé la résolution de la vente de matériel informatique pour vices cachés mais a refusé de prononcer la nullité du contrat de crédit-bail dont la cause et l'objet consistaient en ce matériel informatique, a donc violé les articles 1126 et 1131 du Code civil