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21/11/1990 | FRANCE | N°89-61281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61281


Sur le premier moyen :

Attendu que la société nationale de radiodiffusion Radio-France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 juin 1989) d'avoir déclaré le syndicat indépendant des artistes-interprètes représentatif au sein de l'antenne locale de Nancy de la société et validé la création d'une section syndicale par ce syndicat ainsi que la désignation de M. X... comme délégué syndical au sein de l'antenne de Nancy alors, d'une part, que la représentativité d'une organisation syndicale devant être appréciée à l'échelon auquel s'exerce la p

rérogative qui la suppose, elle ne peut résulter de son admission pour un au...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société nationale de radiodiffusion Radio-France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 2 juin 1989) d'avoir déclaré le syndicat indépendant des artistes-interprètes représentatif au sein de l'antenne locale de Nancy de la société et validé la création d'une section syndicale par ce syndicat ainsi que la désignation de M. X... comme délégué syndical au sein de l'antenne de Nancy alors, d'une part, que la représentativité d'une organisation syndicale devant être appréciée à l'échelon auquel s'exerce la prérogative qui la suppose, elle ne peut résulter de son admission pour un autre établissement de la même entreprise, ni a fortiori pour une entreprise différente, et alors, d'autre part, que comme le soulignait l'employeur dans sa requête au tribunal d'instance, l'établissement local concerné ne comprenait aucun artiste-interprète, mais seulement des animateurs ou des collaborateurs spécialisés et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 133-2, L. 412-6, L. 412-11 et suivants, R. 412-1 et suivants, L. 435-1, L. 435-2 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé les éléments du débat ;

Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que les statuts du syndicat indépendant des artistes-interprètes qui prévoient la défense de certaines catégories de personnel ne lui interdisaient pas d'être représentatif dans l'établissement de Nancy de la société Radio-France et d'y constituer une section syndicale s'il y réunissait en fait les critères de la représentativité ; qu'ayant constaté que tel était le cas en la cause, la décision attaquée se trouve à cet égard, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifiée ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61281
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Syndicat catégoriel - Preuve de la représentativité dans l'établissement - Réunion de fait des critères légaux

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Critères légaux - Critères réunis de fait par un syndicat catégoriel

Un tribunal d'instance énonce exactement que les statuts d'un syndicat qui prévoyaient la défense de certaines catégories de personnel ne lui interdisent pas d'être représentatif dans un établissement et d'y constituer une section syndicale s'il y réunit en fait les critères de la représentativité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nancy, 02 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-04-22 , Bulletin 1985, V, n° 248, p. 179 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°89-61281, Bull. civ. 1990 V N° 586 p. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 586 p. 354

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Hennuyer, Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61281
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