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21/11/1990 | FRANCE | N°89-61217;89-61218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61217 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-61.217 et 89-61.218 ;.

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-61.218 :

Vu l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'unité économique et sociale, dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes ;

Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Udelec et

l'établissement de Surgères de la Société alsacienne de constructions mécaniques de...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-61.217 et 89-61.218 ;.

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-61.218 :

Vu l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'unité économique et sociale, dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes ;

Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Udelec et l'établissement de Surgères de la Société alsacienne de constructions mécaniques de Mulhouse (SACM) ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un établissement ne pouvait pas constituer une entreprise juridiquement distincte au sens de l'article susvisé, le tribunal d'instance a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° 89-61.217 :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61217;89-61218
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Unité économique et sociale - Domaine d'application - Entreprises juridiquement distinctes - Etablissement (non)

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Constitution - Constitution d'un comité unique - Unité économique et sociale - Domaine d'application - Entreprises juridiquement distinctes - Etablissement (non)

Il résulte de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail que l'unité économique et sociale dont la reconnaissance implique, lorsque les conditions d'effectifs en sont remplies, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes. Un établissement ne peut constituer une entreprise juridiquement distincte.


Références :

Code du travail L431-1 dernier al.

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 12 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°89-61217;89-61218, Bull. civ. 1990 V N° 578 p. 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 578 p. 349

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Vuitton, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61217
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