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21/11/1990 | FRANCE | N°89-19401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 1990, 89-19401


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 13 juillet 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., blessé par deux coups de fusil de chasse, demanda à M. Y..., propriétaire de l'arme, la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir débouté la victime de sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, en se bornant à constater qu'au moment de l'accident M. X..., ayant arraché le fusil de l'épaule de M. Y..., le tenait par le canon, la cour

d'appel n'aurait pu déduire que la victime avait l'usage, la direction et le...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 13 juillet 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., blessé par deux coups de fusil de chasse, demanda à M. Y..., propriétaire de l'arme, la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir débouté la victime de sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, en se bornant à constater qu'au moment de l'accident M. X..., ayant arraché le fusil de l'épaule de M. Y..., le tenait par le canon, la cour d'appel n'aurait pu déduire que la victime avait l'usage, la direction et le contrôle de l'arme appartenant à M. Y... et aurait ainsi violé l'article 1384 du Code civil, d'autre part, d'avoir déclaré pour partie M. X... responsable de l'accident, alors que, en ne caractérisant pas la faute relevée à l'encontre de la victime, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, dans un geste d'énervement, M. X... a arraché le fusil que tenait à l'épaule M. Y..., a saisi l'arme par le canon et a frappé avec la crosse un bloc de béton, faisant ainsi partir les coups de feu qui devaient l'atteindre ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la victime était devenue gardienne du fusil, et avait commis une faute qui avait concouru à son dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-19401
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Arme - Arme tenue par une personne et arrachée par une autre

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Arme - Personne arrachant le fusil tenu par une autre

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Chose gardée - Arme - Arme tenue par une personne et arrachée par une autre

Une cour d'appel, retenant que dans un geste d'énervement, une personne avait arraché le fusil tenu par une autre, avait saisi l'arme par le canon et avait frappé, avec la crosse, un bloc de béton, faisant ainsi partir les coups de feu qui devaient l'atteindre, a pu en déduire que la victime était devenue gardienne du fusil.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 13 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 1990, pourvoi n°89-19401, Bull. civ. 1990 II N° 241 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 241 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :MM. Gauzès, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.19401
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