Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 13 juillet 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., blessé par deux coups de fusil de chasse, demanda à M. Y..., propriétaire de l'arme, la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir débouté la victime de sa demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, en se bornant à constater qu'au moment de l'accident M. X..., ayant arraché le fusil de l'épaule de M. Y..., le tenait par le canon, la cour d'appel n'aurait pu déduire que la victime avait l'usage, la direction et le contrôle de l'arme appartenant à M. Y... et aurait ainsi violé l'article 1384 du Code civil, d'autre part, d'avoir déclaré pour partie M. X... responsable de l'accident, alors que, en ne caractérisant pas la faute relevée à l'encontre de la victime, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans un geste d'énervement, M. X... a arraché le fusil que tenait à l'épaule M. Y..., a saisi l'arme par le canon et a frappé avec la crosse un bloc de béton, faisant ainsi partir les coups de feu qui devaient l'atteindre ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que la victime était devenue gardienne du fusil, et avait commis une faute qui avait concouru à son dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi