La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1990 | FRANCE | N°89-13056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-13056


Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Europe Falcon Service qui assure la gestion du restaurant d'un établissement de cette entreprise, a par délibération du 20 novembre 1986, décidé que les cartes donnant accès au restaurant seraient désormais vendues par lui aux seuls membres du personnel de la société et que pour les autres " utilisateurs extérieurs ", dont les salariés temporaires de la société, les tickets seraient cédés à la direction qui les rétrocéderait auxdits utilisateurs ;

Attendu que la société a saisi la jurid

iction des référés afin de voir juger que cette décision créait un trouble manifes...

Sur le moyen unique :

Attendu que le comité d'entreprise de la société Europe Falcon Service qui assure la gestion du restaurant d'un établissement de cette entreprise, a par délibération du 20 novembre 1986, décidé que les cartes donnant accès au restaurant seraient désormais vendues par lui aux seuls membres du personnel de la société et que pour les autres " utilisateurs extérieurs ", dont les salariés temporaires de la société, les tickets seraient cédés à la direction qui les rétrocéderait auxdits utilisateurs ;

Attendu que la société a saisi la juridiction des référés afin de voir juger que cette décision créait un trouble manifestement illicite et voir dire que le comité d'entreprise devait permettre l'accès du restaurant d'entreprise aux salariés temporaires dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les salariés de la société proprement dits ;

Attendu que le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 décembre 1988), d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, que la discrimination suppose nécessairement un traitement différent, une rupture d'égalité sans motif légitime ; qu'en l'espèce, les conditions d'accès au restaurant d'entreprise quant au prix exigé, seule discrimination interdite par l'article L. 124-4-7 du Code du travail, étaient les mêmes pour toutes les catégories de personnel ; que la différence de lieux et d'heures de délivrance des titres d'accès, non interdite par l'article L. 124-4-7, se justifiait par des raisons d'efficacité et de rapidité eu égard aux différents utilisateurs dont il n'était pas possible de vérifier la qualité dans les conditions de vente antérieures, que la matérialité de la discrimination n'est ainsi pas établie et le serait-elle, qu'elle serait justifiée par ces motifs légitimes qui effacent toute discrimination ; qu'en jugeant pourtant qu'il y avait discrimination, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 124-4-7 du Code du travail et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les nouvelles modalités d'accès au restaurant ne permettaient plus au personnel extérieur de bénéficier des cartes de valeur permettant de se restaurer à moindre prix, a décidé à bon droit que cette discrimination constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13056
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Gestion - Discrimination entre les salariés

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Restaurant d'entreprise - Modification des conditions d'accès

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Utilisateur - Rapport avec le salarié - Accès au restaurant d'entreprise - Restriction

Une cour d'appel, qui relève que les nouvelles modalités d'accès à un restaurant d'entreprise ne permettent plus au personnel extérieur de bénéficier de carte de valeur permettant de se restaurer à moindre prix, décide à bon droit que cette discrimination à l'encontre des salariés temporaires constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1990, pourvoi n°89-13056, Bull. civ. 1990 V N° 580 p. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 580 p. 350

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.13056
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award