Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1988), que, s'estimant victime d'une atteinte à sa vie privée et diffamée par un article du journal Y... édité par la société X..., Mme A... demanda à M. Z..., directeur de la publication et à la société X... la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre M. Z... et la société X... alors que, d'une part, la prostitution étant assimilable à une profession et relevant par conséquent de la vie publique, en interdisant à la société X... de rapporter la preuve de faits touchant aux imputations de prostitution, la cour d'appel aurait violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant état d'un procès-verbal de constat ne laissant planer aucun doute sur l'activité de Mme A... ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs non critiqués, que les imputations selon lesquelles Mme A... se livrait à la prostitution étaient diffamatoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu déduire, dès lors qu'elle relevait que Mme A... dissimulait ses activités sous celles d'esthéticienne et sous un pseudonyme, que ces imputations concernaient la vie privée et que les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 interdisaient à la société X... et à M. Z... d'en rapporter la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi