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21/11/1990 | FRANCE | N°88-16655

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 1990, 88-16655


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1988), que, s'estimant victime d'une atteinte à sa vie privée et diffamée par un article du journal Y... édité par la société X..., Mme A... demanda à M. Z..., directeur de la publication et à la société X... la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre M. Z... et la société X... alors que, d'une part, la prostitution étant assimilable à une profession et relevant par conséquent de la vie

publique, en interdisant à la société X... de rapporter la preuve de faits touchan...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 mai 1988), que, s'estimant victime d'une atteinte à sa vie privée et diffamée par un article du journal Y... édité par la société X..., Mme A... demanda à M. Z..., directeur de la publication et à la société X... la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé condamnation contre M. Z... et la société X... alors que, d'une part, la prostitution étant assimilable à une profession et relevant par conséquent de la vie publique, en interdisant à la société X... de rapporter la preuve de faits touchant aux imputations de prostitution, la cour d'appel aurait violé l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions faisant état d'un procès-verbal de constat ne laissant planer aucun doute sur l'activité de Mme A... ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs non critiqués, que les imputations selon lesquelles Mme A... se livrait à la prostitution étaient diffamatoires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a pu déduire, dès lors qu'elle relevait que Mme A... dissimulait ses activités sous celles d'esthéticienne et sous un pseudonyme, que ces imputations concernaient la vie privée et que les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 interdisaient à la société X... et à M. Z... d'en rapporter la preuve ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16655
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Faits justificatifs - Preuve de la véracité des faits diffamatoires - Exclusion - Imputation concernant la vie privée - Prostitution - Prostitution dissimulée sous l'activité d'esthéticienne et sous un pseudonyme

DIFFAMATION ET INJURES - Action civile - Faits justificatifs - Preuve - Condition

Après avoir retenu que les imputations selon lesquelles la demanderesse se livrait à la prostitution étaient diffamatoires, une cour d'appel a pu déduire, dès lors qu'elle relevait que celle-ci dissimulait ses activités sous celle d'esthéticienne et sous un pseudonyme, que ces imputations concernaient la vie privée et que les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 interdisaient aux défendeurs d'en rapporter la preuve.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-04 , Bulletin 1988, II, n° 203, p. 111 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 1990, pourvoi n°88-16655, Bull. civ. 1990 II N° 238 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 238 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Deroure
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16655
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