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20/11/1990 | FRANCE | N°89-84914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 1990, 89-84914


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 juin 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de vols et escroqueries, a confirmé l'ordonnance d

e nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 juin 1989, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs de vols et escroqueries, a confirmé l'ordonnance de nonlieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt d attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a exposé, après analyse des faits dénoncés dans la plainte, les motifs de fait et de droit par lesquels elle a décidé qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi jusitifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de nonlieu en l'absence de recours du ministère public ;
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84914
Date de la décision : 20/11/1990
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, 29 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 1990, pourvoi n°89-84914


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84914
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